Article 3
Le document prévu à l'article 1234-9 doit être conforme au modèle n° 1 annexé au présent décret. Il est établi et délivré sans frais par l'organisme assureur dans un délai de quinze jours à compter de la souscription du contrat ou de l'affiliation. Il est renouvelé dans les mêmes conditions lors du paiement des primes ou cotisations subséquentes. S'il ne peut être établi ou renouvelé dans le délai ci-dessus prévu, l'organisme assureur doit établir et délivrer sans frais une attestation provisoire conforme au modèle n° 2 annexé au présent décret et qui est valable vingt jours.
Les quittances établies pour l'acquit des primes ou cotisations peuvent tenir lieu des documents ci-dessus mentionnés, si elles comportent référence à l'article 1234-9 du code rural et mentionnent la période d'assurance concernée.