Décret n°69-119 du 1 février 1969 fixant les règles de fonctionnement de l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture

En vigueur depuis le 05/02/1969En vigueur depuis le 05 février 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1996

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application des dispositions de l'article 1234-12 du code rural relatives à la subrogation, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.