Décret n°69-119 du 1 février 1969 fixant les règles de fonctionnement de l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture

En vigueur depuis le 05/02/1969En vigueur depuis le 05 février 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1996

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

Le contrat d'assurance, comme il est prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 susvisée, et l'adhésion sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes ou cotisations payées demeurent acquises à l'organisme assureur et ce dernier a droit, à titre de dommages intérêts, au paiement de toutes les primes ou cotisations échues.

Mention des dispositions précédéntes doit figurer dans le contrat d'assurance ou les statuts des organismes mutualistes.