Article 2
Les contrats ou les bulletins d'adhésion doivent comporter la désignation nominative des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 1er à la date de leur signature.
Le souscripteur du contrat ou le signataire du bulletin d'adhésion est tenu de faire connaître tous les ans à la date d'échéance de la prime ou cotisation annuelle les modifications qui ont pu intervenir dans la composition de la liste des personnes visées ci-dessus.
L'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 est applicable, le cas échéant.