Décret n°69-119 du 1 février 1969 fixant les règles de fonctionnement de l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture

En vigueur depuis le 05/02/1969En vigueur depuis le 05 février 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1996

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Article 7

Version en vigueur depuis le 05/02/1969Version en vigueur depuis le 05 février 1969

Le délai de dénonciation des contrats et adhésions passés ou donnés pour une durée même moindre que cinq ans ne peut être inférieur à trois mois, sauf dans le cas où l'assuré cesse d'être assujetti à l'obligation d'assurance.

L'acte de dénonciation émanant de l'assureur rappelle à l'assuré que cette dénonciation ne le soustrait pas à l'obligation d'assurance.

L'acte de dénonciation émanant de l'assuré n'est valable que s'il indique le nouvel organisme assureur donc ce dernier fait choix à moins qu'il n'ait cessé d'être assujetti à l'obligation d'assurance.

En même temps qu'il est notifié à l'assuré ou à l'assureur, l'acte de dénonciation est porté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la connaissance de l'inspecteur des lois sociales en agriculture du département du siège de l'exploitation ou entreprise assurée.

La disposition prévue à l'alinéa 3 du présent article doit être reproduite de façon très apparente dans le contrat d'assurance ou le bulletin d'adhésion.