Article 1
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Les cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole comprennent le corps des administrateurs financiers et le corps des attachés.
Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Les administrateurs financiers de la caisse nationale de crédit agricole sont chargés, sous l'autorité du directeur général et des personnels de direction, de la conduite des affaires administratives et des opérations financières relatives au crédit agricole mutuel. Ils élaborent les instructions s'y rapportant. Ils sont chargés de toute enquête ou mission de contrôle ou d'expertise. Ils dirigent et coordonnent l'étude des travaux correspondant à un même groupe d'affaires et assurent l'encadrement du personnel.
Article 3
Version en vigueur depuis le 04/12/1976Version en vigueur depuis le 04 décembre 1976
Modifié par Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 1 () JORF 4 décembre 1976
Modifié par Décret n°75-267 du 15 avril 1975 - art. 1 () JORF 20 avril 1975 en vigueur le 1er janvier 1972Le corps des administrateurs financiers est réparti en trois classe :
La hors-classe, qui comprend six échelons ;
La 1re classe, qui comprend six échelons ;
La 2e classe, qui comprend six échelons.
Les administrateurs financiers hors classe sont chargés de fonctions d'encadrement et d'études comportant des responsabilités particulières.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les administrateurs financiers sont recrutés par la voie de deux concours distincts, ouverts :
1° Le premier, pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de vingt-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.
Les candidats doivent en outre avoir exercé dans un ou plusieurs établissements de caractère financier des fonctions d'analyse ou de contrôle pendant une durée minimum de trois ans.
2° Le second, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires de catégorie A de la caisse nationale de crédit agricole âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins dix années de services dans cet établissement. Ce concours est organisé lorsque neuf administrateurs financiers ont été recrutés en application des dispositions prévues au 1° ci-dessus.
Les emplois offerts au second concours qui ne pourraient être pourvus s'ajoutent à ceux offerts au premier concours.
Une décision du directeur général arrête la liste des candidats admis à concourir.
Aucun candidat ne peut être admis à se présenter plus de trois fois à ces concours.
Article 5
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Les modalités des concours prévus à l'article précédent sont fixées, sur proposition du directeur général, par arrêté, conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont titularisés administrateurs financiers.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/12/1976Version en vigueur depuis le 04 décembre 1976
Modifié par Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 3 () JORF 4 décembre 1976
Pour neuf administrateurs financiers titularisés dans le corps, deux nominations peuvent être prononcées au choix parmi les fonctionnaires de catégorie A âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et ayant accompli à cette date dix années de services civils effectifs, dont quatre au moins dans le grade d'attaché principal ou dans un grade de niveau équivalent. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs financiers.
Ces nominations sont prononcées à un échelon de la 2e classe comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur corps d'origine sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Dans le cas contraire, ils sont nommés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 6e échelon de la 2e classe des administrateurs financiers ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/12/1976Version en vigueur depuis le 04 décembre 1976
Modifié par Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 4 () JORF 4 décembre 1976
Modifié par Décret 72-267 1972-04-15 art. 2 JORF 20 avril 1972 en vigueur le 1er janvier 1972Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
Un an pour les quatre premiers échelons de la 2e classe ;
Deux ans pour le cinquième échelon de la 2e classe, les quatre premiers échelons de la 1re classe et les trois premiers échelons de la hors-classe ;
Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e et 5e échelons de la hors-classe.
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/02/1980Version en vigueur depuis le 09 février 1980
Modifié par Décret n°80-121 du 4 février 1980 - art. 8 () JORF 9 février 1980
Modifié par Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 5 () JORF 4 décembre 1976
Modifié par Décret 72-267 1972-04-15 art. 3 JORF 20 avril 1972 en vigueur le 1er janvier 1972Peuvent être promus à la 1re classe les administrateurs financiers de 2e classe qui ont atteint au moins le 5e échelon et qui justifient de deux années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise au précédent échelon. Toutefois, lorsque l'administrateur promu appartient au 6e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs financiers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise au précédent échelon.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'Institut national du service public et du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.
Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs financiers dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs financiers pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Le nombre des administrateurs financiers placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif. Toutefois, n'entrent pas dans le calcul de ce pourcentage les fonctionnaires détachés ou en disponibilité pour exercer des fonctions auprès d'organismes soumis au contrôle de la caisse nationale de crédit agricole.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Les administrateurs financiers de la caisse nationale de crédit agricole peuvent être placés en position de détachement auprès des organismes soumis au contrôle de la caisse nationale de crédit agricole dans les conditions définies à l'article 1er (4°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
En vue de la constitution initiale du corps des administrateurs financiers et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, seront intégrés dans ce corps les personnels suivants, en fonctions à la caisse nationale de crédit agricole à la date de publication du présent décret :
Les fonctionnaires occupant les emplois prévus à l'article 713 du code rural et issus des cadres supérieurs de l'établissement :
Les inspecteurs généraux ;
Les directeurs adjoints.
Il pourra, en outre, être procédé, dans la limite de vingt emplois à pourvoir, à l'intégration de fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole relevant d'un corps de catégorie A et qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs à la date de publication du présent décret.
Les intégrations prévues à l'alinéa ci-dessus seront prononcées après avis d'une commission spéciale instituée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) ci-dessus et pendant une période de deux ans à partir de la publication du présent décret, peuvent être détachés dans un emploi d'administrateur financier, sans que leur nombre puisse excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps, des fonctionnaires de catégorie A, titulaires d'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public, justifiant d'au moins cinq années de services civils effectifs dans cette catégorie, sous réserve qu'ils n'appartiennent pas aux cadres de personnels de la caisse nationale de crédit agricole et qu'ils aient dépassé la limite d'âge prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus.
Les intéressés sont détachés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis un an au moins.
Article 15
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
A l'occasion des trois premières sessions de chacun des deux concours visés à l'article 4 ci-dessus :
La limite d'âge prévue au 1° dudit article est portée à quarante-cinq ans pour les candidats en fonctions à la caisse nationale de crédit agricole à la date d'effet du présent décret ;
La durée minimum de cinq ans prévue au 1° dudit article est ramenée à trois ans ;
La limite d'âge prévue au 2° dudit article est portée à cinquante ans.
Article 16
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
A l'exception des directeurs adjoints, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 13 ci-dessus, intégrés dans le corps des administrateurs financiers, conservent, à titre personnel, le classement indiciaire qu'ils détenaient dans leur grade (ou leur emploi) avant la publication du présent décret et pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas atteint l'indice terminal dudit grade (ou emploi), tel qu'il était défini au même moment, la faculté d'y accéder dans les conditions statutaires antérieures.
Les directeurs adjoints seront reclassés conformément au tableau de correspondance, ci-après :
SITUATION ANCIENNE : SITUATION NOUVELLE
Directeur adjoint, échelon exceptionnel : Administrateur financier hors classe, 7e échelon ancienneté acquise.
Directeur adjoint, 3e échelon : Administrateur financier hors classe, 6e échelon ancienneté acquise.
Directeur adjoint, 2e échelon : Administrateur financier hors classe, 5e échelon ancienneté majorée de 18 mois.
Directeur adjoint, 1er échelon : Administrateur financier hors classe, 5e échelon ancienneté acquise.
L'intégration des fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus sera prononcée conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE : SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général adjoint, 4e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 6e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Inspecteur général adjoint, 3e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 5e échelon, ancienneté acquise.
Inspecteur général adjoint, 2e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 4e échelon, ancienneté acquise.
Inspecteur général adjoint, 1er échelon : Administrateur financier de 1re classe : 3e échelon, ancienneté acquise.
Inspecteur de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Inspecteur de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
Inspecteur de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon, sans ancienneté.
Inspecteur de 1re classe, 2e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Inspecteur de 1re classe, 1er échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, ancienneté majorée de 6 mois.
Inspecteur de 2e classe, 5e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon provisoire, sans ancienneté.
Inspecteur de 2e classe, 4e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, ancienneté acquise.
Inspecteur de 2e classe, 3e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Inspecteur de 2e classe, 2e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Chef de bureau de classe exceptionnelle, 2e échelon :
Administrateur financier de 1re classe : 6e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Chef de bureau de classe exceptionnelle, 1er échelon :
Administrateur financier de 1re classe : 5e échelon, ancienneté acquise.
Chef de bureau de classe normale, 5e échelon : Administrateur financier 1re classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Chef de bureau de classe normale, 4e échelon : Administrateur financier 1re classe : 4e échelon, sans ancienneté.
Chef de bureau de classe normale, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Chef de bureau de classe normale, 2e échelon : Administrateur financier 2e classe : 3e échelon, ancienneté acquise.
Chef de bureau de classe normale, 1er échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 8e échelon : Administrateur financier 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Attaché de 1re classe, 7e échelon : Administrateur financier 2e classe : 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 6e échelon (1) : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, sans ancienneté.
Attaché de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 2e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 1er échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Attaché de 2e classe, 7e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon provisoire, ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
Attaché de 2e classe, 6e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.
Attaché de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Attaché de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
Attaché de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.
(1) Les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice du traitement afférent à leur ancien échelon.
Le temps passé dans chacun des échelons provisoires prévu au tableau ci-dessus est de dix-huit mois.
Article 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Version en vigueur du 08/03/1967 au 01/08/1995Version en vigueur du 08 mars 1967 au 01 août 1995
Abrogé par Décret 96-875 1996-02-04 art. 34 JORF 6 octobre 1996 en vigueur le 1er août 1995
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Sont abrogées les dispositions des titres II, III, IV et V du décret susvisé du 3 avril 1958.
Article 34
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les actuaires retraités conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint au moment de leur mise à la retraite.
Article 35
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Le Ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Décret n°67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ; Vu le code rural, et notamment son livre V, titre II ; Vu le décret n° 58-352 du 3 avril 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre : Georges POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture, Edgar FAURE.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.
Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE.
Le secrétaire d'Etat du budget, Robert BOULIN.