Décret n°67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole.

En vigueur depuis le 04/12/1976En vigueur depuis le 04 décembre 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 7

Version en vigueur depuis le 04/12/1976Version en vigueur depuis le 04 décembre 1976

Modifié par Décret n°76-1102 du 29 novembre 1976 - art. 3 () JORF 4 décembre 1976

Pour neuf administrateurs financiers titularisés dans le corps, deux nominations peuvent être prononcées au choix parmi les fonctionnaires de catégorie A âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et ayant accompli à cette date dix années de services civils effectifs, dont quatre au moins dans le grade d'attaché principal ou dans un grade de niveau équivalent. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps des administrateurs financiers.

Ces nominations sont prononcées à un échelon de la 2e classe comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiaient les intéressés dans leur corps d'origine sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de services au moins équivalente à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous.

Dans le cas contraire, ils sont nommés à l'échelon de la 2e classe correspondant, en application des dispositions de l'article 8 ci-dessous, à l'ancienneté de services dont ils justifient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 6e échelon de la 2e classe des administrateurs financiers ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.