Décret n°67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole.

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)

Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'Institut national du service public et du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.

Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.

Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs financiers dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs financiers pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.

Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.