Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre, des travaux publics, des transports et du tourisme,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés et anciens salariés des entreprises de transport ferroviaire opérant sur le territoire national.
Peuvent également recevoir la médaille d'honneur toutes les personnes ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans le domaine des transports ferroviaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
La médaille d'honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or.
Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion des cérémonies se rapportant aux chemins de fer.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/09/1987Version en vigueur depuis le 25 septembre 1987
Modifié par Décret n°87-769 du 23 septembre 1987, art. 1, v. init.
Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de vingt-cinq, trente-cinq et trente-huit années de services, ces durées étant réduites à vingt, trente et trente-trois années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.
Toutefois, pour les anciens combattants, titulaires soit de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ou de la médaille de la Résistance, soit de l'ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à vingt-cinq ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à trente ans pour la médaille d'or.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Entrent également en ligne de compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer :
Les bonifications de services accordées en cas de mise à la retraite anticipée par suite d'une mesure générale ;
Les temps de services salariés effectués hors du territoire métropolitain, dans une entreprise de transport ferroviaire au titre de la coopération ou d'un détachement, à concurrence du tiers de la durée des services exigée ;Les périodes de disponibilité accordées :
a) Pour l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles composées, uniquement ou non, de travailleurs des chemins de fer ;
b) Pour remplir un mandat électif ;
c) Pour raison de santé, à concurrence du quart de la durée des services exigée ;
d) Aux mères et pères de famille pour élever un ou plusieurs jeunes enfants.Article 6
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
La médaille d'or ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille de vermeil. La médaille de vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille d'argent.
Toutefois, la médaille d'honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services :
a) Aux salariés qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;
b) Aux salariés qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter leur employeur ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié ;
c) A toute personne ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans une entreprise de transport ferroviaire.
La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022
Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un comité de la médaille d'honneur des chemins de fer, comprenant :
- le secrétaire général du ministère chargé des transports ou son représentant ;
- le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
- deux fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé des transports, désignés par le ministre chargé des transports. Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du ministère chargé des transports.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nomination et de promotion ainsi que sur toutes les questions que lui soumet son président.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
La médaille d'honneur des chemins de fer est conférée par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du secrétaire général du ministère chargé des transports, et après avis du comité de la médaille d'honneur des chemins de fer.L'avis de l'entreprise de transport ferroviaire est sollicité pour les salariés en relevant.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/10/1982Version en vigueur depuis le 11 octobre 1982
Modifié par Décret n°82-863 du 5 octobre 1982, art. 4, v. init.
En cas de faute grave, le ministre chargé des transports peut retirer la médaille d'honneur à titre provisoire ou définitif.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/06/1953Version en vigueur depuis le 07 juin 1953
Le modèle de la médaille d'honneur des chemins de fer est fixé par arrêté ministériel.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/06/1953Version en vigueur depuis le 07 juin 1953
Les présentes dispositions annulent, en les remplaçant, les dispositions du décret du 12 août 1939, modifié par le décret n° 51-1275 du 30 octobre 1951.
Article 11
Version en vigueur depuis le 07/06/1953Version en vigueur depuis le 07 juin 1953
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1953.
René Mayer.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
André Morice.