Décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer

En vigueur depuis le 25/09/1987En vigueur depuis le 25 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/09/1987Version en vigueur depuis le 25 septembre 1987

Modifié par Décret n°87-769 du 23 septembre 1987, art. 1, v. init.

Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de vingt-cinq, trente-cinq et trente-huit années de services, ces durées étant réduites à vingt, trente et trente-trois années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.

Toutefois, pour les anciens combattants, titulaires soit de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ou de la médaille de la Résistance, soit de l'ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à vingt-cinq ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à trente ans pour la médaille d'or.