Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
Décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022