Décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer

En vigueur depuis le 23/05/2010En vigueur depuis le 23 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-525 du 20 mai 2010 - art. 1

La médaille d'or ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille de vermeil. La médaille de vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titu­laires de la médaille d'argent.

Toutefois, la médaille d'honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services :

a) Aux salariés qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;

b) Aux salariés qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter leur employeur ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié ;

c) A toute personne ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans une entreprise de transport ferroviaire.

La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.