Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, et du secrétaire d'Etat à la marine marchande,

Vu l'ordonnance du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes ;

Vu la loi du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur ;

Vu la loi du 11 mai 1951 complétant la réglementation du commerce d'importation des produits de la pêche maritime,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 03/11/1953Version en vigueur depuis le 03 novembre 1953

      Pour exercer la profession d'importateur des produits de la pêche maritime, il faut :

      1° Remplir les obligations générales qui incombent à tous les commerçants ;

      2° Remplir les conditions particulières nécessaires à l'obtention d'une carte professionnelle.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 31/12/1957Version en vigueur depuis le 31 décembre 1957

      Aucune importation en vue de la mise à la consommation des produits de la pêche maritime ne peut être faite par des personnes non titulaires de la carte professionnelle correspondant à la nature de l'importation.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/11/1953 au 31/12/1957Version en vigueur du 03 novembre 1953 au 31 décembre 1957

      La possession d'une carte professionnelle d'importateur n'est pas exigée pour les importations dénuées de caractère professionnel :

      1° d'un poids brut égal ou inférieur à 45 kg ;

      2° d'un poids brut supérieur à 45 kg sous réserve d'une autorisation spéciale.

      Cette autorisation spéciale est délivrée :

      Par le chef du service local des douanes dans les ports et aux frontières terrestres et aériennes lorsque ce poids brut est compris entre 45 et 100 kg ;

      Par le ministre chargé de la marine marchande lorsque ce poids brut excède 100 kg.

      L'obligation de posséder une carte professionnelle pour importer les produits de la pêche maritime pourra, en cas de carence des titulaires de carte, être suspendue par le ministre chargé de la marine marchande, pour une période déterminée.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/11/1953 au 31/12/1957Version en vigueur du 03 novembre 1953 au 31 décembre 1957

      Les importateurs des produits de la pêche maritime sont classés selon les catégories suivantes :

      1° poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés (y compris les oeufs de poissons dans le même état) ;

      2° poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés (y compris les oeufs de poisson dans le même état) ;

      3° crustacés frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; les crustacés décortiqués ou non, simplement cuits à l'eau ;

      4° mollusques et coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille) frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure) ;

      5° préparations et conserves de poissons (à l'exclusion du caviar et de ses succédanés), crustacés simplement cuits à l'eau et décortiqués, crustacés conservés, mollusques et coquillages préparés ou conservés ;

      6° caviar et les succédanés du caviar.

      A chaque catégorie correspond une carte professionnelle déterminée.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/02/1958Version en vigueur depuis le 18 février 1958

      La carte professionnelle est délivrée par le ministre chargé de la marine marchande. Cette carte est personnelle et ne peut être utilisée que par la personne physique ou morale à laquelle elle a été délivrée.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

      Le demandeur doit justifier : qu'il remplit les conditions générales pour exercer un commerce, en particulier celles imposées par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce, et produire, à l'appui de sa demande :

      1° Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou, dans le cas d'une société, de celui du directeur ou du gérant ;

      2° Un extrait du registre du commerce ;

      3° Un certificat d'inscription au rôle des patentes ;

      4° Un certificat délivré par le percepteur et attestant que, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1953, il est assujetti aux impôts correspondant à son état et à sa profession.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 18/02/1958Version en vigueur depuis le 18 février 1958

      Il ne peut être délivré plus d'une carte de chacune des catégories prévues à l'article 5 par entreprise d'importation.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/02/1958Version en vigueur depuis le 18 février 1958

      Les cartes professionnelles sont incessibles. Lorsque le titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la profession, il doit remettre sa carte à l'administration de la marine marchande. Si l'ancien titulaire propose un successeur, il pourra être délivré à ce dernier, s'il remplit les conditions exigées, une nouvelle carte professionnelle.

      Toutefois, en cas de décès du titulaire, le conjoint ou les ayants droit du fonds bénéficieront d'un délai de deux ans pour se mettre en règle avec les dispositions du présent décret.

      Il leur sera délivré pendant ce délai une carte provisoire.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/02/1958Version en vigueur depuis le 18 février 1958

      La carte professionnelle peut être soit suspendue, soit retirée définitivement :

      a) La carte peut être suspendue :

      1° Lorsque le titulaire perd temporairement la qualité de commerçant ;

      2° Lorsque le titulaire n'a pas effectué le paiement du droit de validation annuelle auquel il est tenu en application du présent décret ;

      b) Le retrait de la carte peut être prononcé :

      1° Lorsque le titulaire perd définitivement la qualité de commerçant ;

      2° A la suite d'une ou plusieurs condamnations pour infraction à la réglementation du commerce extérieur ;

      3° Lorsque le titulaire cesse d'exercer définitivement, pour quelque cause que ce soit, sa profession ;

      4° Lorsque, à l'expiration de la période de suspension et au plus tard dans un délai de un an, le titulaire n'a pas encore rempli, sauf cas de force majeure, les conditions dont la non-exécution a motivé la suspension de sa carte.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/02/1958Version en vigueur depuis le 18 février 1958

      Le retrait et la suspension sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande et, en cas de retrait, après avis motivé du conseil de l'importation des produits de la pêche maritime, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations.

      La décision est directement notifiée aux intéressés par le ministre chargé de la marine marchande. Ceux-ci doivent immédiatement faire retour de la carte professionnelle au ministère de la marine marchande.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 18/02/1958Version en vigueur depuis le 18 février 1958

      Les cartes professionnelles visées au présent titre sont valables pour une durée d'un an. Elles seront validées chaque année, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 03/11/1953Version en vigueur depuis le 03 novembre 1953

      Indépendamment des mesures de suspension et de retrait de la carte professionnelle prévues à l'article 9, les infractions aux dispositions du présent décret seront sanctionnées, conformément aux dispositions de la loi du 7 septembre 1948, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.

      Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis au ministre chargé de la marine marchande qui saisit, s'il y a lieu, le procureur de la République compétent.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 03/11/1953Version en vigueur depuis le 03 novembre 1953

      Les infractions aux décisions du comité professionnel seront soumises aux sanctions fixées par l'article 17 de l'ordonnance du 14 août 1945. Elles sont prononcées par le ministre chargé de la marine marchande dans les conditions prévues par ce texte.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 03/11/1953Version en vigueur depuis le 03 novembre 1953

      Les infractions aux dispositions du présent décret et aux décisions du comité professionnel des importateurs des produits de la pêche maritime seront constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents des douanes et tous autres agents désignés à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 03/11/1953Version en vigueur depuis le 03 novembre 1953

      Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, tout commerçant qui, ne pouvant justifier des conditions d'antériorité professionnelle prévues au 2° de l'article 6, faisait, de notoriété publique, profession habituelle d'importer un ou plusieurs des produits de la pêche maritime visés à l'article 1er, au moment de la publication du présent décret, pourra obtenir la carte professionnelle d'importateur correspondant à son activité, après examen spécial de ses titres par le comité professionnel.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 02/06/1967Version en vigueur depuis le 02 juin 1967

      Dans les départements français d'outre-mer, les conditions d'application du présent décret seront fixées par arrêtés préfectoraux pris sur proposition des administrateurs des affaires maritimes.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 03/11/1953Version en vigueur depuis le 03 novembre 1953

      Le ministre chargé de la marine marchande est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et n'entrera en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette publication.

Par le président du conseil des ministres :

RENÉ MAYER.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

ANDRÉ MORICE.

Le secrétaire d'Etat à la marine marchande,

JULES RAMARONY.