Article 12
Les cartes professionnelles visées au présent titre sont valables pour une durée d'un an. Elles seront validées chaque année, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005
Les cartes professionnelles visées au présent titre sont valables pour une durée d'un an. Elles seront validées chaque année, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.
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