Décret n°53-383 du 2 mai 1953 sur l'exercice de la profession d'importateur des produits de la pêche maritime

En vigueur depuis le 18/02/1958En vigueur depuis le 18 février 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005

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Article 11

Version en vigueur depuis le 18/02/1958Version en vigueur depuis le 18 février 1958

Le retrait et la suspension sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande et, en cas de retrait, après avis motivé du conseil de l'importation des produits de la pêche maritime, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations.

La décision est directement notifiée aux intéressés par le ministre chargé de la marine marchande. Ceux-ci doivent immédiatement faire retour de la carte professionnelle au ministère de la marine marchande.