Article 1
Version en vigueur depuis le 06/08/1987Version en vigueur depuis le 06 août 1987
Sont réglementés les prix et les marges des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ainsi que les prix des vaccins et allergènes préparés spécialement pour un seul individu.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
I. - Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :
1° Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros au pharmacien d'officine, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I-1 du présent arrêté.
A ce montant s'ajoute, pour les seules spécialités qui se conservent au froid avant ouverture, un forfait de 0,63 euro par conditionnement.
2° Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :
a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I-2 du présent arrêté ;
b) Le cas échéant, tout ou partie du montant visé au 1° ci-dessus.II. - Pour les spécialités génériques figurant dans un groupe non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe générique lorsque celle-ci figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité générique est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité générique. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe intermédiaire de calcul obtenu par l'application de la formule figurant en annexe I-3.
La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité générique ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
III.- Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe hybride substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique à la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle de la spécialité hybride substituable figurant dans le registre susmentionné. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-4.
Lorsque la spécialité de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle de la spécialité hybride figurant au registre prévu à l'article R. 5121-9-7 du code de la santé publique.
IV.- Pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique et par dérogation au I, la marge qui s'applique, pour le pharmacien d'officine est égale à la marge résultant des dispositions du I applicable à la spécialité de référence appartenant au même groupe biologique similaire substituable, lorsque la spécialité figure sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque les contenances de conditionnements ou les dosages de ces deux spécialités sont différents, la marge qui s'applique au médicament biologique similaire dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, est alignée sur la marge qui serait obtenue par la spécialité de référence pour une contenance de conditionnement ou un dosage identique à celle du médicament biologique similaire substituable. La marge de la spécialité de référence est calculée sur la base d'un prix fabricant hors taxe obtenu par l'application de la formule figurant à l'annexe I-5.
Lorsque la spécialité biologique de référence a plusieurs contenances de conditionnement, celle qui sert de base au calcul du prix fabricant hors taxe est la contenance la plus proche de celle du médicament biologique similaire substituable, inscrit dans un groupe biologique similaire au titre du b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dont la substitution est autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Article 3
Version en vigueur du 19/03/2011 au 03/12/2014Version en vigueur du 19 mars 2011 au 03 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 - art. 3
Modifié par Arrêté du 9 mars 2011 - art. 2I. - Lorsque le prix ou le tarif forfaitaire de responsabilité d'une spécialité phamaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix ou de tarif, les unités de cette spécialité comportant une vignette à leur prix ou tarif antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix ou tarifs antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
II. - Les dispositions du I s'appliquent également lorsqu'une spécialité pharmaceutique est soumise pour la première fois au tarif forfaitaire de responsabilité.
III. - Lorsque le prix de la spécialité de référence figurant dans un groupe générique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité est modifié, les spécialités génériques appartenant au groupe générique de la spécialité de référence, tel que défini au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur pendant un délai de quinze jours à compter de la date d'application de la modification du prix de la spécialité de référence susvisée. A titre transitoire, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les spécialités génériques qu'ils détiennent en stock à leur prix antérieur à la date d'application de la modification du prix, pendant une période d'un mois pour les premiers et de deux mois pour les seconds à compter de cette date. Les dispositions applicables aux spécialités génériques, au titre du présent alinéa, s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
Article 4
Version en vigueur du 06/08/1987 au 16/02/2008Version en vigueur du 06 août 1987 au 16 février 2008
Abrogé par Arrêté du 7 février 2008 - art. 3 (V)
Les coefficients de passage des prix publics toutes taxes comprises pratiqués en métropole aux prix publics toutes taxes comprises pratiqués dans les départements d'outre-mer sont multipliés par le coefficient 1,014 2.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/08/1987Version en vigueur depuis le 06 août 1987
Les arrêtés n° 79-05/P du 16 février 1979 relatif au prix de vente au public des autovaccins et allergènes préparés pour un seul individu, l'arrêté n° 82-88/A du 27 septembre 1982 modifié, ensemble l'arrêté n° 83-35/A du 29 juin 1983 relatif aux marges de distribution des grossistes répartiteurs et des pharmaciens d'officine, les arrêtés n°s 83-9/A du 4 février 1983, 84-55/A du 29 juin 1984 et 86-31/A du 10 juillet 1986 relatifs aux prix des médicaments remboursables aux assurés sociaux cessent d'être applicables.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/08/1987Version en vigueur depuis le 06 août 1987
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2021Version en vigueur depuis le 01 février 2021
Modifié par Arrêté du 14 septembre 2020 - art.
Modifié par Arrêté du 14 septembre 2020 - art. (V)BARÊME DE MARGE DE L'ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS
POUR LA PARTIE DU PRIX
fabricant HT
COEFFICIENT HT
A partir du 1er février 2021
De 0 € à 468,97 €
0,0693 avec un minimum de 0,30 €
et un plafond de plafond de 32,50 €
Au-delà de 468,97 €
0Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 14 septembre 2020 (SSAS2018270A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2021.
Annexe I-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN D'OFFICINE
POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre
COEFFICIENT HT À PARTIR DU 1er JANVIER 2020
0 et 1,91 €
10 %
1,92 et 22,90 €
7 %
22,91 et 150,00 €
5,5 %
150,01 et 1 930,00 €
5 %
Supérieur à 1 930,00 €
0 %Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 12 novembre 2018 (NOR : SSAS1826534A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Annexe I-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
FORMULE D'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE INTERMÉDIAIRE DE CALCUL DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DE LA SPÉCIALITÉ GÉNÉRIQUE
PR × (DG × UTG)/ (DPR × UTR)
Dans laquelle :
PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;
DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;
DG représente le dosage de la spécialité générique ;
UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;
UTG représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité générique.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Article Annexe I-4
Version en vigueur du 04/09/2003 au 22/02/2004Version en vigueur du 04 septembre 2003 au 22 février 2004
Abrogé par Arrêté du 12 février 2004 - art. 2, v. init.
Création Arrêté du 8 août 2003, v. init.SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES BÉNÉFICIANT D'UN FORFAIT SUPPLÉMENTAIRE
Médicaments antirétroviraux :
Zerit, Epivir, Crixivan, Retrovir, Invirase, Norvir, Videx, Hivid, Combivir, Viracept, Sustiva, Fortovase, Viramune, Agenerase.
Médicaments indiqués dans le traitement de l'hépatite C :
Laroféron, Viraféron, Rebetol, Roféron, Infergen, Introna, ViraferonPeg, Pegasys.
Médicaments indiqués dans la contraception d'urgence :
Tétragynon, Norlevo.
Médicaments à prescription restreinte nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement :
Roaccutane, Cognex, Aricept, Exelon, Immucyst, Gonal F, Puregon, Auricularum, Rilutek, Cetrotide, Réminyl, Orgalutran, Luvéris, Fostimon, Menopur, Ovitrelle, Selozok, Ebixa.
Médicaments indiqués dans les traitements de substitution et de soutien après le sevrage :
Méthadone AP Paris, Subutex, Nalorex.
Médicaments indiqués dans le sevrage de l'alcoolisme :
Revia, Aotal, Esperal, TTD-B3-B4.
Médicaments d'exception :
Imiject, Modiodal, Bétaféron, Zophren, Kytril, Navoban, Génotonorm, Maxomat, Zomacton, Norditropine, Saizen, Umatrope, Avonex, Anzemet, Rebif, Norditropine Simplexx, Edex, Visudyne, Regranex, Genotonorm Miniquick, Avandia, Actos, Caverject, Kineret, Protopic.
Médicaments stupéfiants :
Skenan, Durogesic, Moscontin, Morphine Lavoisier, Dolosal, Morphine Meram, Palfium, Kapanol, Morphine Aguettant, Eubine, Fortal, Ritaline, Sévredol, Sophidone, Actiskenan, Morphine Cooper, Oxycontin.Annexe I-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
FORMULE DE CALCUL PERMETTANT L'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/ OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DE LA SPÉCIALITÉ HYBRIDE
PR × (DH × UTH)/ (DPR × UTR)
Dans laquelle :
PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;
DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;
DH représente le dosage de la spécialité hybride ;
UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;
UTH représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité hybride.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Article Annexe I-5
Version en vigueur du 30/04/1999 au 05/09/2003Version en vigueur du 30 avril 1999 au 05 septembre 2003
Abrogé par Arrêté du 8 août 2003 - art., v. init.
Création Arrêté du 28 avril 1999 - art. 1SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES BÉNÉFICIANT
D'UN FORFAIT SUPPLÉMENTAIREMédicaments antirétroviraux :
Zerit, Epivir, Crixivan, Retrovir, Invirase, Norvir, Videx, Hivid, Combivir.
Médicaments indiqués dans le traitement de l'hépatite C :
Laroféron, Viraféron.
Médicament indiqué dans la contraception d'urgence :
Tétragynon.
Médicaments à prescription restreinte nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement :
Roaccutane, Cognex, Aricept, Exclon, Immucyst, Gonal F, Puregon, Auricularum, Rilutek.
Médicaments indiqués dans les traitements de substitution et de soutien après le sevrage :
Méthadone AP Paris, Subutex, Nalorex.
Médicaments indiqués dans le sevrage de l'alcoolisme :
Revia, Aotal, Esperal, TTD-B3-B4.
Médicaments d'exception :
Imiject, Modiodal, Bétaféron, Zophren, Kytril, Navoban, Génotonorm, Maxomat, Zomacton, Norditropine, Saizen, Umatrope, Avonex, Anzemet, Rebif.
Médicaments stupéfiants :
Skenan, Durogesic, Moscontin, Morphine Lavoisier, Dolosal, Morphine Meram, Palfium, Kapanol, Morphine Aguettant, Eubine, Fortal, Ritaline, Sévredol.
Annexe I-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
FORMULE DE CALCUL PERMETTANT L'OBTENTION DU PRIX FABRICANT HORS TAXE DE LA SPÉCIALITÉ DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONTENANCE DE CONDITIONNEMENT ET/ OU POUR UN DOSAGE IDENTIQUE À CEUX DU MEDICAMENT BIOLOGIQUE SIMILAIRE
PR × (DB × UTB)/ (DPR × UTR)
Dans laquelle :
PR représente le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence ;
DPR représente le dosage de la spécialité de référence ;
DB représente le dosage du médicament biologique similaire ;
UTR représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou, le cas échéant, le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement de la spécialité de référence ;
UTB représente le nombre d'unités thérapeutiques (ou le cas échéant le nombre d'unités en millilitre ou en gramme pour les formes pharmaceutiques ne répondant pas à une présentation unitaire) contenu dans le conditionnement du médicament biologique similaire.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Annexe II-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2004Version en vigueur depuis le 22 février 2004
BARÈME DE MARGE DE L'ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE QUI VEND EN GROS
POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entreCOEFFICIENT HT
0 et 22,90 €
0,103
22,91 € et 150 €
0,06
Au delà de 150 €
0,02
Annexe II-2
Version en vigueur depuis le 22/02/2004Version en vigueur depuis le 22 février 2004
BARÈME DE MARGE DU PHARMACIEN
POUR LA PARTIE DU PRIX FABRICANT HT
comprise entre
COEFFICIENT HT
0 et 22,90 €
0,261
22,91 € et 150 €
0,10
Au-delà de 150 €
0,06
Forfait HT : 0,53 €
Arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2024
NOR : ECOX8798330A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 593 et L. 601 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16, L. 162-17, L. 162-38, R. 163-2 et R. 163-6 ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre VI ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER.