Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2000

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Le ministre de l'équipement et du logement,


Vu le code de la route, et notamment son article R. 168 ;


Vu l'arrêté du 7 avril 1955 fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route ;


Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,


Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

    Sont considérés comme engins spéciaux visés à l'article R. 168 du code de la route les engins automoteurs et remorqués servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature (à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur) et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km à l'heure.


    L'article R. 168 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-32 R. 314-7, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-14, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-28, R. 318-5, R. 321-3, R. 322-13, R. 323-5 du code de la route.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/03/1994Version en vigueur depuis le 05 mars 1994

    Les engins définis à l'article 1er ci-dessus sont classés dans les trois catégories ci-après :


    Catégorie A

    Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, chariots porteurs citerne dont :

    a) La vitesse maximale par construction est comprise entre 10 et 25 km/h ;

    b) La charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40 p. 100 de son poids total autorisé en charge ;

    c) La projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40 p. 100 de la surface hors tout au sol de l'engin.


    Catégorie B

    1° Chariots munis d'un dispositif élévateur dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h.

    2° Chariots porteurs à plate-forme fixe ou à benne, chariots porteurs citerne dont :

    a) La vitesse ne peut excéder par construction 10 km/h ;

    b) La charge utile (poids du conducteur et du convoyeur éventuel non compris) est au moins égale à 40 p. 100 de son poids total autorisé en charge ;

    c) La projection au sol de la surface de la plate-forme ou de la benne ou de la citerne est au moins égale à 40 p. 100 de la surface hors tout au sol de l'engin.

    3° Ensembles de manutention formés par un chariot-tracteur dont la vitesse par construction ne peut excéder 25 km/h, attelé à au moins deux remorques de la catégorie C ci-après. Les chariots-tracteurs et les remorques de ces ensembles doivent répondre respectivement aux dispositions du titre II et du titre III ci-après.


    Catégorie C

    Remorques.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les articles R. 54, R. 55, R. 56, R. 57, R. 58, R. 59 et R. 60 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A.


      Les articles R. 54 à R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 311-1, R 312-1, R. 321-20, R. 312-2 à R. 312-6, R. 314-1, R. 314-3 du code de la route.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les articles R. 61, R. 65 et R. 66 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A. Toutefois, lorsque ces engins sont appelés à circuler normalement dans les ports, des dérogations aux articles R. 61 et R. 66 peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.


      Les articles R. 61, R. 65, R. 66 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-10 à R. 313-13, R 312-19, R. 312-20 du code de la route.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 24/02/1980Version en vigueur depuis le 24 février 1980

      Modifié par Arrêté du 26 janvier 1980, v. init.

      Les dispositions des articles R. 69 à R. 75 inclus du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A.

      Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-diesel et ils ne sont pas soumis à la disposition de l'article R. 74 (2e alinéa) relative au lave-glace.

      Les dispositions des arrêtés d'application ci-après leur sont également applicables :

      Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles ;

      Arrêté du 2 août 1951 relatif à l'homologation des vitres des pare-brise des véhicules automobiles

      Arrêté du 13 avril 1972 relatif bruit des véhicules automobiles ;

      Pour l'application de ces arrêtés, les engins spéciaux de la catégorie A seront assimilés aux véhicules industriels et commerciaux de même poids total autorisé en charge ou de même poids total roulant.


      Les articles R. 69 à R. 75 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 316-1, R. 316-3 à R. 316-5 du code de la route.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Tout engin spécial de la catégorie A doit être muni au moins d'un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de surveiller du poste de conduite la route vers l'arrière du véhicule

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les engins spéciaux de la catégorie A doivent être équipés d'une installation de freinage permettant de les arrêter avec la charge maximum autorisée normalement répartie, sur la distance d'arrêt indiquée ci-après et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne. La vitesse d'essai étant au moins égale à 80 p. 100 de la vitesse maximale du véhicule, la distance d'arrêt exprimée en mètres et parcourue depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet ne doit pas être supérieure à 2 V2 + V (V : vitesse d'essai exprimée en myriamètres par heure).


      Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage, à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.


      Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit pouvoir être commandé par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction et agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les engins spéciaux de la catégorie A doivent être munis :


      A l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement conformes aux dispositions des articles R. 82 et R. 84 du code de la route ;


      A l'arrière de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions des articles R. 85 et R. 91 du code
      de la route ;


      Des dispositifs prévus par les articles R. 86 à R. 89 inclus du code de la route ;


      D'un avertisseur sonore répondant aux prescriptions de l'article R.94 du code de la route soit pour l'usage urbain, soit pour l'usage sur route.


      Les dispositions de l'article R. 93 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie A. Ces engins peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l'article R. 90.


      Les engins spéciaux de la catégorie A sont soumis aux dispositions du titre Ier de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules automobiles.


      Les articles R. 82, R. 84 à R. 91, R. 93, R. 94 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R. 313-33 du code de la route.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les dispositions des articles R. 97, R. 98, R. 99, R. 106 à R. 117 inclus et R. 137 du code de la route sont applicables aux engins de la catégorie A.


      La puissance administrative sera calculée suivant les règles des titres Ier et IV de la circulaire du 28 décembre 1956 relative à la puissance administrative des différentes catégories de véhicules automobiles


      Les articles R. 97, R. 98, R. 99 et R. 106 à R. 117 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 317-9, R. 317-11, R. 413-13, R. 317-8, R311-1, R. 321-6 à R. 321-19, R. 321-21 à R. 321-24, R. 322-1 à R. 322-12, R. 323-1, R. 322-3 du code de la route.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les dispositions des articles R. 54, R. 55, R. 58 et R. 60 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. La charge maximum de l'essieu le plus chargé ne doit pas dépasser 7,35 tonnes pour une distance entre essieux de 0,90 mètre et 10,5 tonnes pour une distance de 1,35 mètre. A toute augmentation de 5 cm de la distance entre les deux essieux et dans la limite de 45 cm peut correspondre un accroissement de 350 kg de la charge-maximum.


      Les articles R. 54, R. 55, R. 58, R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 311-1, R. 312-1 à R. 312-4, R. 312-6 et R. 314-3 du code de la route.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les dispositions des articles R. 61, R. 65 et R. 66 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B.

      Toutefois, lorsque ces engins sont appelés à circuler normalement dans les ports, des dérogations aux articles R. 61 et R. 66 peuvent être accordées par le ministre de l'équipement et du logement.


      Les articles R. 61, R. 65 et R. 66 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-11 à 312-13, R. 312-19 et R. 312-20 du code de la route.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 24/02/1980Version en vigueur depuis le 24 février 1980

      Les dispositions des articles R. 69, R. 70, R. 71, R. 73, R. 74 et R. 75 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. Toutefois, les dispositions de l'article R. 70 ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-diesel et ils ne sont pas soumis à la disposition de l'article R. 74 (2e alinéa), relative au lave-glace.

      Les dispositions des arrêtés d'application ci-après leur sont également applicables :

      Arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles ;

      Arrêté du 2 août 1951 relatif à l'homologation des pare-brise des véhicules automobiles ;

      Arrêté du 13 avril 1972 relatif au produit par les véhicules automobiles ;

      Pour l'application de ces arrêtés, les engins spéciaux de la catégorie B seront assimilés aux véhicules industriels et commerciaux de même poids total autorisé en charge ou de même poids total roulant.


      Les articles R. 69 à R. 75 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R. 313-33 du code de la route

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Tout engin spécial de la catégorie B possédant une cabine doit être muni d'au moins un miroir rétroviseur de dimensions suffisantes disposé de façon à permettre au conducteur de suiveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule.


      Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les dispositions de l'article 7 du présent arrêté sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 09/12/1972Version en vigueur depuis le 09 décembre 1972

      Modifié par Arrêté du 28 novembre 1972, v. init.

      Les engins spéciaux de la catégorie B doivent être munis :

      A l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement conformes aux dispositions des articles R. 82 et R. 84 du code de la route.

      A l'arrière de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions des articles R. 85 et R. 91 du code de la route.

      Les dispositions de l'article R. 93 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. Ces engins peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l'article R. 90.

      Les engins spéciaux de la catégorie B sont soumis aux dispositions du titre Ier de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules automobiles sous le bénéfice des aménagements suivants en faveur des chariots munis d'un dispositif élévateur :

      La hauteur maximum de 1,20 mètre prescrite pour les projecteurs de croisement peut être portée à 2 mètres dans les conditions prévues à l'article 43 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 (2e alinéa).

      La hauteur maximum des feux de position peut être portée à 1,70 mètre.

      Pour les feux rouges arrière et les dispositifs réfléchissants ;

      Le point de la plage éclairante ou réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,60 mètre de l'extrimité de la largeur hors tout des véhicules dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

      Le point de la plage éclairante réfléchissante le plus proche du plan longitidinale de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,20 mètre de ce dernier ;

      La plage éclairante ou réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,30 et 1,70 mètre.


      Les articles R. 82, R. 84 à R. 91, R. 93, R. 94 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R. 313-33 du code de la route

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les engins spéciaux de la catégorie B doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 94 du code de la route soit pour l'usage urbain, soit pour l'usage sur route.


      L'article R. 94 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 à l'article R. 313-33 du code de la route

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les engins spéciaux de la catégorie B doivent porter une "plaque de constructeur" indiquant le nom, la marque et l'adresse du constructeur ainsi que l'indication du poids total autorisé en charge et du poids total roulant autorisé. Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur.


      Ces engins doivent en outre être munis de la plaque dite "Plaque d'exploitation" visée à l'article R. 158 du code de la route. Cette plaque, dont les dimensions minima sont de 10 cm X 5 cm doit mentionner le nom et l'adresse du propriétaire ou de la raison sociale.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les véhicules automoteurs de manutention dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied sont assimilables à des véhicules à bras, et seules les dispositions du titre VI (art. R. 201 à R. 216) du code de la route leur sont applicables.


      Les articles R. 201 à R. 216 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 434-1 à R. 434-4, R. 312-7, R. 314-3, R. 314-5, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-22, R. 315-4, R. 313-18, R. 313-20, R. 313-23 et R. 313-32 du code de la route.



    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les articles R. 55 à R. 61 inclus du code de la route sont applicables aux remorques de manutention et aux ensembles de véhicules constitués par un engin spécial et sa ou ses remorques.


      Les articles R. 55 à R. 60 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 314-1, R. 314-3 du code de la route.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      A l'exclusion des remorques et semi-remorques dont le poids total en charge est au plus égal à 1,5 tonne et qui sont - dispensées d'installation de freinage, les remorques et semi-remorques destinées à être attelées derrière les engins spéciaux doivent être équipées d'une installation de freinage permettant de les arrêter avec une décélération de 2,5 mètres/seconde/seconde, mesurée comme il est indiqué à l'article 34 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.

      Cette installation peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.

      Par ailleurs, les véhicules remorqués comporteront un dispositif de freinage agissant automatiquement en cas de rupture d'attelage.

      Cette prescription n'est pas applicable aux véhicules remorqués ne comportant pas d'installation de freinage, à condition qu'ils soient munis de l'attache de secours prescrite à l'article R. 103 du code de la route ou qu'ils soient attelés à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne peut dépasser 10 kilomètres à l'heure.

      Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie dès roues et trains de roulement du véhicule.

      Le dispositif de freinage prévu pour permettre le maintien à l'arrêt doit agir sur les roues et trains de roulement par action purement mécanique.

      Le freinage par inertie ne peut être employé que comme dispositif d'appoint. Il ne peut en aucun cas être considéré comme faisant partie de l'installation de freinage réglementaire.


      L'article R. 103 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 à l'article R. 317-18 du code de la route.

    • Article 20-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

      Le ber roulant est une remorque porte-bateau qui peut ne pas disposer d'installation de freinage.

      Elle doit être impérativement attelée à un véhicule tracteur conforme à l'article R. 106 du code de la route, utilisée par les professionnels de la réparation navale, et destinée exclusivement, sur de courtes distances, en cas d'absence de moyen portuaire de levage des bateaux, d'une part, à les charger et décharger par immersion le long d'un plan incliné et, d'autre part, à les transférer d'un lieu de remisage à un autre.

      Les dispositions techniques applicables aux bers roulants sont définies en annexe I du présent arrêté.

      La vitesse de l'ensemble constitué par le véhicule tracteur et le ber roulant est limitée à :

      25 km/h pour les ensembles mentionnés au a du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté ;

      10 km/h pour les ensembles mentionnés aux b et c du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Lorsqu'un engin spécial traîne une ou plusieurs remorques :


      Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction ;


      Le dispositif de freinage réglementaire doit agir sur des roues supportant au moins le tiers du poids réel de l'ensemble s'il ne comporte qu'une seule remorque et le septième s'il en comporte plusieurs.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      La remorque unique ou la remorque de queue, dans le cas de plusieurs remorques, doit être munie à l'arrière des deux feux rouges et des deux dispositifs réfléchissants prévus à l'article 8 du présent arrêté.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 22/02/2000Version en vigueur depuis le 22 février 2000

      La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière :

      Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ;

      La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Seules les dispositions du titre ler du code de la route et celles du présent arrêté sont applicables aux engins spéciaux définis à l'article 1er ci-dessus

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1971.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      A titre exceptionnel et par dérogation aux articles 8 et 15 ci-dessus les engins des catégories A et B mis en service avant le 1er janvier 1970 pourront continuer à circuler après le 1er janvier 1971 en étant simplement munis des dispositifs d'éclairage et de signalisation suivants :

      Les feux de position prévus à l'article R. 82 du code de la route ;

      Au moins un feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article R. 85 ;

      Les dispositifs réfléchissants prévus à l'article R. 91.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 9 les engins spéciaux de la catégorie A pourront être immatriculés jusqu'au 30 juin 1971 sur le vu de la déclaration de mise en circulation conforme au modèle ci-joint en annexe adressée par le propriétaire au préfet du département de son domicile et sans qu'il soit besoin de présenter un procès-verbal de réception.


      Les articles R. 82, R. 85 et R. 91 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-4, R. 313-24, R313-5, R. et R. 313-18 à R. 313-20 du code de la route.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      L'arrêté du 7 avril 1955 fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route est abrogé.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

      Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

      Déclaration de mise en circulation d'un engin spécial à plate-forme fixe servant au transport des marchandises.

      (formulaire non reproduit)

      Détermination de la puissance administrative des engins spéciaux de la catégorie A

      I. - Engins spéciaux mus par des moteurs thermiques.

      Le tableau ci-après donne les catégories de cylindrées relatives à différentes valeurs de la puissance administrative pour des engins spéciaux mus par des moteurs à essence :

      PUISSANCE ADMINISTRATIVE

      POIDS A VIDE

      INFERIEUR 0 1250 KG

      POIDS A VIDE

      compris

      entre 1250 et 2250 kg

      3

      436,3 - 610,8 cm3

      522,6 - 731,6 cm3

      4

      610,8 - 785,4 cm3

      731,6 - 940,7 cm3

      5

      785,4 - 959,9 cm3

      940,7 - 1149,7 cm3

      6

      959,9 - 1134,5 cm3

      1149,7 - 1358,7 cm3

      7

      1134,5 - 1309,0 cm3

      1358,7 - 1567,8 cm3

      8

      1309,0 -1483,5 cm3

      1567,8 cm3 - 1776,8 cm3

      9

      1483,5 - 1658,1 cm3

      1776,8 - 1985,9 cm3

      II. -Véhicules mus par des moteurs électriques

      Lorsque la puissance unihoraire est inférieure à 5 chevaux/vapeur, la puissance administrative est égale à cette puissance arrondie à l'entier le plus voisin. Si elle est exprimée en kilowatts, on a la correspondance suivante :

      Puissance administrative.

      Puissance unihoraire

      0

      0 - 0,68 kW

      1

      0,68 - 2,04 kW

      2

      2,04 - 3,40 kW

      3

      3,40 - 4,76 kW

      4

      4,76 - 5,12 kW

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

      DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BERS ROULANTS

      1. Caractéristiques des poids et freinage :

      Soit PB = poids réel du ber roulant et PT = poids réel du véhicule tracteur, exprimés en tonnes ;

      Soit D = distance d'arrêt dans les conditions suivantes : un effort normal du conducteur du véhicule tracteur doit permettre de satisfaire, dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximum normalement répartie, et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire de l'ensemble, des à-coups ou un blocage des roues freinées, la distance d'arrêt D. La distance prise en considération étant celle parcourue par l'ensemble depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet :

      a) Si (PB + PT) est inférieur ou égal à 14, alors :

      - PB est inférieur ou égal à 2,5 * PT ;

      - D doit être inférieure ou égale à 13 mètres.

      b) Si (PB + PT) est supérieur à 14 et inférieur ou égal à 21, alors :

      - PB est inférieur ou égal à 2,5 * PT ;

      - D doit être inférieure ou égale à 6 mètres.

      c) Si (PB + PT) est supérieur à 20, alors :

      - PB est inférieur ou égal à 3 * PT ;

      - D doit être inférieure ou égale à 5 mètres.

      2. Frein de parc :

      Tout ber roulant doit être pourvu d'un frein de parc et d'une ou plusieurs cales permettant de le maintenir à l'arrêt, à son poids total en charge maximum, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.

      3. Eclairage et signalisation :

      Si les conditions d'utilisation du véhicule ne permettent pas la mise en place des dispositifs d'éclairage et de signalisation à demeure, en particulier les dispositifs nécessitant une alimentation électrique, ceux-ci pourront être amovibles.

      Ces dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires, hors signalisation spécifique qui serait imposée au titre de l'article R. 48 du code de la route (transport exceptionnel), sont :

      - feux rouges arrière conformes aux dispositions de l'article R. 85 du code de la route ;

      - feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'article R. 86 du code de la route ;

      - dispositif d'éclairage de la plaque, prévue à l'article 23 du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article R. 87 du code de la route ;

      - signaux de freinage conformes aux dispositions de l'article R. 88 du code de la route ;

      - indicateurs de changement de direction conformes aux dispositions de l'article R. 89 du code de la route ;

      - dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions de l'article R. 91 du code de la route ;

      - feux et signaux spéciaux conformes aux dispositions de l'article R. 92 (4e et 8e alinéa) du code de la route ;

      - feux et signaux spéciaux concernant les véhicules à progression lente ou encombrants conformes aux dispositions de l'article R. 92 (6e et 9e alinéa) du code de la route :

      - feux spéciaux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

      - dispositifs complémentaires prévus par l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.

      4. Plaque :

      Tout ber doit comporter une plaque dite de constructeur mentionnant au minimum, outre le nom du constructeur, les informations particulières suivantes sur le véhicule :

      - le type ;

      - le numéro de série de fabrication ;

      - la date de vente du véhicule neuf ;

      - les poids (à vide, en charge, charge utile) ;

      - les dimensions (empattement, largeur, longueur avec et sans timon) ;

      - la vitesse maximum autorisée.

      5. Disque de vitesse :

      Tout ber doit porter un disque indicateur de sa vitesse maximum de déplacement autorisée.

      Ce disque doit répondre aux dispositions techniques fixées par l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.


      Les articles R. 48, R. 85 à R. 88, R. 91, R. 92 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 433-1, R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-7 à R. 313-12, R. 313-14 à R. 313-21, R. 313-25, R. 313-27, R. 313-28 R. 313-31, R. 313-32, R. 311-1 du code de la route

Fait à Paris, le 20 novembre 1969.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière, GILBERT DREYFUS.

L'article R. 168 du code de la route a été recodifié par le décret n° 2011-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-32 R. 314-7, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-14, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-28, R. 318-5, R. 321-3, R. 322-13, R. 323-5 du code de la route.