Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

En vigueur depuis le 01/01/1971En vigueur depuis le 01 janvier 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2000

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

Les véhicules automoteurs de manutention dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied sont assimilables à des véhicules à bras, et seules les dispositions du titre VI (art. R. 201 à R. 216) du code de la route leur sont applicables.


Les articles R. 201 à R. 216 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 434-1 à R. 434-4, R. 312-7, R. 314-3, R. 314-5, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-22, R. 315-4, R. 313-18, R. 313-20, R. 313-23 et R. 313-32 du code de la route.