Article 18
Les véhicules automoteurs de manutention dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied sont assimilables à des véhicules à bras, et seules les dispositions du titre VI (art. R. 201 à R. 216) du code de la route leur sont applicables.
Les articles R. 201 à R. 216 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 434-1 à R. 434-4, R. 312-7, R. 314-3, R. 314-5, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-19 à R. 312-22, R. 315-4, R. 313-18, R. 313-20, R. 313-23 et R. 313-32 du code de la route.