Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

En vigueur depuis le 01/01/1971En vigueur depuis le 01 janvier 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2000

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/01/1971Version en vigueur depuis le 01 janvier 1971

Lorsqu'un engin spécial traîne une ou plusieurs remorques :


Le ou les dispositifs de freinage utilisables pendant la marche doivent pouvoir être commandés par le conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction ;


Le dispositif de freinage réglementaire doit agir sur des roues supportant au moins le tiers du poids réel de l'ensemble s'il ne comporte qu'une seule remorque et le septième s'il en comporte plusieurs.