Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

En vigueur depuis le 01/04/2000En vigueur depuis le 01 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2000

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Article 20-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

Le ber roulant est une remorque porte-bateau qui peut ne pas disposer d'installation de freinage.

Elle doit être impérativement attelée à un véhicule tracteur conforme à l'article R. 106 du code de la route, utilisée par les professionnels de la réparation navale, et destinée exclusivement, sur de courtes distances, en cas d'absence de moyen portuaire de levage des bateaux, d'une part, à les charger et décharger par immersion le long d'un plan incliné et, d'autre part, à les transférer d'un lieu de remisage à un autre.

Les dispositions techniques applicables aux bers roulants sont définies en annexe I du présent arrêté.

La vitesse de l'ensemble constitué par le véhicule tracteur et le ber roulant est limitée à :

25 km/h pour les ensembles mentionnés au a du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté ;

10 km/h pour les ensembles mentionnés aux b et c du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté.