Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

En vigueur depuis le 09/12/1972En vigueur depuis le 09 décembre 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur depuis le 09/12/1972Version en vigueur depuis le 09 décembre 1972

Modifié par Arrêté du 28 novembre 1972, v. init.

Les engins spéciaux de la catégorie B doivent être munis :

A l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement conformes aux dispositions des articles R. 82 et R. 84 du code de la route.

A l'arrière de deux feux rouges et de deux dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions des articles R. 85 et R. 91 du code de la route.

Les dispositions de l'article R. 93 du code de la route sont applicables aux engins spéciaux de la catégorie B. Ces engins peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l'article R. 90.

Les engins spéciaux de la catégorie B sont soumis aux dispositions du titre Ier de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules automobiles sous le bénéfice des aménagements suivants en faveur des chariots munis d'un dispositif élévateur :

La hauteur maximum de 1,20 mètre prescrite pour les projecteurs de croisement peut être portée à 2 mètres dans les conditions prévues à l'article 43 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 (2e alinéa).

La hauteur maximum des feux de position peut être portée à 1,70 mètre.

Pour les feux rouges arrière et les dispositifs réfléchissants ;

Le point de la plage éclairante ou réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule doit se trouver à moins de 0,60 mètre de l'extrimité de la largeur hors tout des véhicules dont les roues sont disposées suivant la voie large ;

Le point de la plage éclairante réfléchissante le plus proche du plan longitidinale de symétrie du véhicule doit être à plus de 0,20 mètre de ce dernier ;

La plage éclairante ou réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,30 et 1,70 mètre.


Les articles R. 82, R. 84 à R. 91, R. 93, R. 94 du code de la route ont été recodifiés par le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 aux articles R. 313-2 à R. 313-5, R. 313-24, R. 313-10, R. 313-12, R. R. 313-7, R. 313-14, R. 313-11, R. 313-18 à R. 313-20, R. 313-25, R. 313-31, R. 313-33 du code de la route