Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route

En vigueur depuis le 22/02/2000En vigueur depuis le 22 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2000

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Article 23

Version en vigueur depuis le 22/02/2000Version en vigueur depuis le 22 février 2000

La remorque unique ou la remorque de queue dans le cas de plusieurs remorques, doit porter à l'arrière :

Une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur si celui-ci n'est pas de la catégorie B ;

La plaque d'exploitation prévue à l'article 17 si le véhicule tracteur est de la catégorie B.