CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats (Articles 11-1 à 11-8)
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie (Articles 11-9 à 11-28)
Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle (Articles 11-29 à 11-36)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-3)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement (Articles 22 à 28-1)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection. (Articles 29 à 35-6-1)
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Article 31)
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 31-2 à 31-6)
Section 4 : Du détachement judiciaire (Articles 32 à 32-3)
Section 5 : De l'intégration directe (Article 33)
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire (Articles 35-1 à 35-6-1)
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire (Articles 29 à 35-6-1)
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Article 31)
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 31-2 à 31-6)
Section 4 : Du détachement judiciaire (Articles 32 à 32-3)
Section 5 : De l'intégration directe (Article 33)
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire (Articles 35-1 à 35-6-1)
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire.
ABROGÉCHAPITRE VI bis : Des juges de proximité. (Articles 35-7 à 35-12)
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire (Articles 35-7 à 35-12)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les magistrats du corps judiciaire sont appelés à occuper les emplois ou à exercer les fonctions définis ci-après dans les juridictions de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
1° Auditeur à la Cour de cassation ;
2° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
3° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République près ces tribunaux, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée ;
4° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
5° Juge du livre foncier ;
6° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
7° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, juge et substitut du procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, substitut du procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, substitut du procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;
8° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
1° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
2° Auditeur à la Cour de cassation ;
3° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
4° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;
5° Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste et premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;
6° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, chargé des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;
7° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;
8° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, vice-procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;
10° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
11° Inspecteur de la justice ;
12° Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes, chargé de la direction des études.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - Les magistrats du troisième grade sont appelés à exercer, outre les fonctions mentionnées à l'article 3, les fonctions suivantes :
1° Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite Cour ;
2° Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation ;
3° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
4° Premier président de cour d'appel et procureur général près une cour d'appel ;
5° Premier président de chambre de cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
6° Président de chambre d'une cour d'appel, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel et avocat général près une cour d'appel ;
7° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
8° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Lyon, Marseille et Paris, procureur de la République adjoint près ces mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint et procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint ;
9° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines ou des fonctions de juge des contentieux de la protection des tribunaux judiciaires de Bordeaux, Evry-Courcouronnes, Lille, Nanterre, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près ces mêmes tribunaux ;
10° Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
11° Inspecteur général de la justice.
II. - Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l'article 71 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les fonctions :
1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;
2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;
3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;
4° D'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice.
Ainsi que les fonctions de président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry-Courcouronnes, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, de procureur de la République financier, de procureur de la République antiterroriste et de procureur de la République anti-criminalité organisée.
III. - Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, conformément aux articles 22 à 26, peuvent continuer à exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 sur lesquelles ils ont été précédemment nommés.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 4-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un conseiller de cour d'appel et un substitut du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal.
Toutefois, sont exercées respectivement par un président de chambre de cour d'appel et un avocat général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, les fonctions de président et de procureur de la République des tribunaux de Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 6Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation, appartenant à la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel ou celles d'inspecteur général de la justice ayant précédemment appartenu à la Cour de cassation ou occupé les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier président de cour d'appel ou de procureur général près une cour d'appel peut être nommé pour exercer les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
Décret n° 2016-1905 du 27 décembre 2016, article 29 : Jusqu'au 31 décembre 2016, dans le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisé les mots : " inspection générale de la justice ", " chef de l'inspection générale de la justice ", " inspecteur général de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme : " inspection générale des services judiciaires ", " inspecteur général des services judiciaires ", " inspecteur général adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 et de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/01/1993Version en vigueur depuis le 08 janvier 1993
L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministériel ne peut intervenir, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, qu'avec le consentement de l'intéressé et après accord du garde des sceaux.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les substituts et premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 8
Version en vigueur du 17/11/2010 au 01/12/2025Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-1396 du 12 novembre 2010 - art. 3Les premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice sont nommés parmi les magistrats justifiant à la date de leur nomination d'au moins trois années de services effectifs dans les juridictions ou à la Cour de cassation.
Ils sont choisis :
a) Parmi les substituts à l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;
b) Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.
Au cours de l'année civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnés au a. Cependant, les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnés au a peuvent être attribués aux magistrats mentionnés au b.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les magistrats appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire peuvent être nommés substituts ou premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice en vue d'une mise à disposition dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Nul ne peut être nommé conseiller référendaire ou avocat général référendaire à la Cour de cassation s'il n'a accompli deux années de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de première instance et s'il n'est âgé de moins de quarante-sept ans.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 10
Version en vigueur du 08/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002
Les présidents de chambre et avocats généraux du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Nul magistrat du premier grade ne peut être nommé aux fonctions de conseiller, de substitut général, de conseiller ou de substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les fonctionnaires licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualité d'au moins huit années d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent être nommés juges du livre foncier.
Peuvent être nommés juge du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciés en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient d'au moins quinze années de service, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Metz.
Les juges du livre foncier remplissant la condition d'ancienneté fixée au deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires, suivent une formation probatoire d'une durée de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire du juge du livre foncier qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la fin de stage.
Ce bilan comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du juge du livre foncier à l'exercice des autres fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.
Après un entretien avec le juge du livre foncier, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les autres fonctions judiciaires.
A cette fin il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.
Ce bilan est notifié par écrit au juge du livre foncier qui peut adresser au jury des observations écrites.
La décision d'écarter un juge du livre foncier de l'accès aux autres fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.
La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.
Le président ou un membre du jury désigné par lui remet au juge du livre foncier la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.
Le juge du livre foncier peut formuler des observations sur ces recommandations et réserves adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats déclarés aptes sont nommés à une autre fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La déclaration d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus par les magistrats mentionnés aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
Article 11-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Article 11-3
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Lorsqu'elle sollicite l'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, l'autorité mentionnée au I du même article lui transmet la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, dans des conditions garantissant son caractère confidentiel.
Article 11-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
A l'issue de l'entretien déontologique prévu au III bis de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif du magistrat.
Après réception de la déclaration remise par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, et, le cas échéant, après avoir adressé à ce dernier des observations, le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire est responsable du versement de cette déclaration et des déclarations complémentaires en annexe du dossier administratif de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention : “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom du magistrat. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Ces déclarations peuvent également être transmises et conservées de manière dématérialisée dans des conditions garantissant leur caractère confidentiel.
Article 11-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.
Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.
Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 11-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises en application des I et III quater de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 11-7
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 11-8
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction des documents mentionnés au premier alinéa est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Article 11-9
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les élections au collège de déontologie ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 11-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.
Article 11-11
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet est établie par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette juridiction et affichée à la Cour de cassation, selon l'alternance prévue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.Article 11-12
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les présidents de chambre et conseillers présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le premier président de la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les premiers avocats généraux et avocats généraux présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats. Le procureur général près la Cour de cassation ne peut être membre du bureau.Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 11-13
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Article 11-14
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
Article 11-15
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-14.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.
Article 11-16
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit la liste des électeurs du siège ou la liste des électeurs du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne, selon l'alternance prévue au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-11 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.Article 11-17
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'élection du premier président, il est institué au siège de la Cour de cassation un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.Article 11-18
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.
Article 11-19
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
Article 11-20
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-19.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.
Article 11-21
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'élection ou la désignation de l'ensemble des membres du collège de déontologie, ceux-ci sont convoqués par le secrétaire mentionné à l'article 11-25. Ils élisent le président du collège.
Le nom du membre élu président est transmis sans délai au ministre de la justice.Article 11-22
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La liste des membres du collège de déontologie est publiée au Journal officiel.
Article 11-23
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le collège de déontologie arrête son règlement intérieur.
Article 11-24
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Les séances du collège ne sont pas publiques.
Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel.
Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu.Article 11-25
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
Article 11-26
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Toute vacance donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalités prévues pour la désignation initiale.
Si un membre du collège de déontologie démissionne, la désignation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa démission. Celle-ci prend effet à partir de la désignation du remplaçant.
Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.Article 11-27
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les membres du collège ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 11-28
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Article 11-29
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 11-30
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 11-31
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ou de la procédure.
Article 11-32
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Le magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Article 11-33
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au magistrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure devant la commission d'admission des requêtes sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.Article 11-34
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Dans le cas où la convention prévue à l'article 11-33 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au magistrat sur présentation des factures acquittées par lui.
Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.Article 11-35
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Si la convention prévue à l'article 11-33 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au magistrat dans le cadre de ses relations avec son conseil.Article 11-36
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Pour chaque instance ou dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure susvisée dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.
L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le magistrat pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les six premiers échelons ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Le deuxième grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente-deux échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Le troisième grade de la hiérarchie judiciaire comporte vingt-six échelons pour sa grille socle.
Les fonctions du troisième grade mentionnées au II de l'article 4 donnent accès à une grille des emplois supérieurs qui comportent vingt-six échelons.
Les fonctions de premier président de la Cour de cassation et de procureur général près ladite Cour comportent un échelon unique.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 12-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Donne lieu à une réduction du temps passé dans chaque échelon, dans les conditions fixées ainsi qu'il suit, l'exercice des fonctions suivantes :
Durée de la réduction
Fonctions
6 mois
Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation
Premier président et procureur général des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Basse-Terre, Bordeaux, Cayenne, Dijon, Douai, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Nouméa, Rennes, Papeete, Paris, Rouen, Saint-Denis, Toulouse et Versailles
Président et procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République financier, procureur de la République antiterroriste, procureur de la République anti-criminalité organisée
4 mois
Premier président et procureur général d'une cour d'appel autre que ceux bénéficiant d'une réduction de 6 mois
Président et procureur de la République des tribunaux d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes, Versailles, Nouméa
3 mois
Président et procureur de la République des tribunaux autres que ceux bénéficiant d'une réduction de 4 mois
2 mois
Conseiller et avocat général à la Cour de cassation
Premier président de chambre, président de chambre, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel, premier avocat général et avocat général près une cour d'appel
Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint, procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint
Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste, premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée
Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justiceConformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - Les magistrats promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
30e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
29e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
28e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
27e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
26e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
25e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
24e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
23e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
22e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
21e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
20e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
19e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
18e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
17e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
16e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
15e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
14e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéII. - Sous réserve de l'alinéa suivant, les magistrats promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE
DU TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
32e échelon
25e échelon
Ancienneté acquise
31e échelon
24e échelon
Ancienneté acquise
30e échelon
24e échelon
Sans ancienneté
29e échelon
23e échelon
Ancienneté acquise
28e échelon
22e échelon
Ancienneté acquise
27e échelon
21e échelon
Ancienneté acquise
26e échelon
20e échelon
Ancienneté acquise
25e échelon
19e échelon
Ancienneté acquise
24e échelon
18e échelon
Ancienneté acquise
23e échelon
17e échelon
Ancienneté acquise
22e échelon
16e échelon
Ancienneté acquise
21e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
20e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
19e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
18e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
17e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
16e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéL'ancienneté acquise des magistrats promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle est majorée de neuf mois.
III. - Les magistrats nommés aux fonctions mentionnées au II de l'article 4 du présent décret sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE
DU TROISIÈME GRADE
SITUATION DANS LA GRILLE DES EMPLOIS SUPÉRIEURS DU TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
26e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
25e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
24e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
23e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
22e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
21e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
20e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
19e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
18e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de quinze mois
17e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
16e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
15e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
14e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
12e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIV. - Les magistrats qui cessent d'exercer les fonctions mentionnées au II de l'article 4 sont reclassés dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal à celui précédemment détenu. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 12 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.
Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - Peuvent accéder aux fonctions du deuxième grade les magistrats justifiant de cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier grade.
II. - Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.
III. - Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 13 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à celle résultant respectivement des articles 13 et 14 dudit décret, continuent à s'appliquer, si elles leur sont plus favorables, aux magistrats installés dans leurs premières fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 08/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002
Les magistrats justifiant de deux années de services effectifs, en position d'activité ou en détachement, au premier grade peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 26, être nommés à toutes les fonctions de ce grade, à l'exception de celle de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Pour pouvoir accéder à celle de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice, ils doivent en outre être inscrits sur la liste de sélection prévue au b de l'article 8.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 14
Modifié par Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 4I.-Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons :
1° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
2° Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ;
3° Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
4° Président du tribunal judiciaire de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ;
5° Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux.La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.
II.-L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.
Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 14 () JORF 1er janvier 2002
Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.
Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les magistrats justifiant à la date de leur nomination comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément au statut général des fonctionnaires, bénéficient des dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les magistrats recrutés , en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.
Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.
Pour les magistrats recrutés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 17-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Création Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 15 () JORF 1er janvier 2002
Les fonctionnaires et agents publics qui détiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait à les classer sont classés à l'échelon de leur grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent alors l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 17-4
Version en vigueur du 01/10/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 octobre 2024 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 14
Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.
Article 18
Version en vigueur depuis le 08/01/1993Version en vigueur depuis le 08 janvier 1993
Pour l'application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les documents concernant l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat sont versés dans son dossier.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029
L'évaluation est établie :
1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
2° Par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
3° bis Par le procureur général près la Cour de cassation pour les avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ;
4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel ;
7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
8° Par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente à l'égard de la juridiction des forces armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;
9° Par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de la justice.
Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l'égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l'autorité qui, au sein de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, dispose, au regard des règles internes, du pouvoir d'évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 20
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 janvier 2029
L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.
A cette note sont annexés :
1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.
2° Les observations écrites recueillies :a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;
b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;
c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;
d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;
e) Auprès des chefs des tribunaux judiciaires ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;
f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.
3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République.Toutefois, dans les cours d'appel et tribunaux judiciaires dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.
S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation.
4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.Article 21
Version en vigueur depuis le 08/01/1993Version en vigueur depuis le 08 janvier 1993
Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.
S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive.
Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique.
Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - Les tableaux d'avancement comportent la liste des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.
II. - Pour l'accès au troisième grade, le tableau d'avancement comporte les rubriques suivantes :
1° Magistrats ayant vocation à accéder aux fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ;
2° Magistrats ayant vocation à être promus en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - Chaque année, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice, établies par ordre de mérite :
1° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente, avant le 1er février ;
2° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 1er juin.
II. - Chaque présentation effectuée au titre du 2° du I est accompagnée d'un avis motivé portant sur l'aptitude du magistrat à exercer les fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ou les mérites caractérisant une valeur professionnelle exceptionnelle.
Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - Sont affichées soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique :
1° La liste alphabétique des magistrats présentés ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, du 1er au 15 février ;
2° La liste alphabétique des magistrats présentés, dans chacune des rubriques, au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, du 1er au 15 juin.
II. - Dans les mêmes délais, les présentations par ordre de mérite mentionnées au I de l'article 23 sont communiquées aux magistrats qui y figurent.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - Les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellement peuvent adresser à la commission d'avancement :
1° Une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, avant le 15 mars ;
2° Une demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 15 juillet.
II. - L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
I. - La commission statue sur l'inscription à l'un des tableaux d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du I de l'article 25, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes.
Le nombre total de magistrats pouvant être promus au troisième grade à raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, est communiqué à la commission d'avancement par le garde des sceaux chaque année avant le 15 septembre.
II. - Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que, le cas échéant, ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique.
Toutefois, sont inscrits par ordre de mérite les magistrats ayant vocation à être promus au troisième grade au titre du 2° du II de l'article 22.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par la commission :
1° pour l'accès au deuxième grade, avant le 1er juillet ;
2° pour l'accès au troisième grade, avant le 1er décembre.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, les dates mentionnées au présent article peuvent être reportées par décret.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 25, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets de l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade à une ou plusieurs fonctions de ce grade.
Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au deuxième grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus à ce grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 28-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les magistrats inscrits à l'un des tableaux d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3°, 3° bis, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés des tableaux d'avancement.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 28-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du deuxième ou du troisième grade prévus respectivement aux articles 27-1 et 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus aux articles 28, 36 et 38 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du deuxième ou du troisième grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.
Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.
Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser à la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.
Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 28-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Après l'accomplissement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 27 et le quatrième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les tableaux d'avancement sont publiés au Journal officiel.
Le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade est valable :
1° Pendant une durée de quatre années pour les magistrats inscrits au titre du 1° du II de l'article 22 ;
2° Jusqu'à la publication du tableau établi pour l'année suivante pour les magistrats inscrits au titre du 2° du II de l'article 22.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 29
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 29-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 29-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.
Article 29-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de trois jours par an.
Article 29-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1027. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 16 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 30
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”
Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.
Article 30-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Toute mission est proposée par écrit au magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles, selon le cas, par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, ou le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel.
La proposition précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles exerce sa mission.
L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles.
Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.
Article 30-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Une indemnité est attribuée aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de trois cents demi-journées par année civile.
Article 30-5
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.
Article 30-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :
1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;
2° Manquement à ses obligations.
La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.
Article 29
Version en vigueur du 23/04/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 avril 1994 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 2 () JORF 23 avril 1994Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule.
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.
Article 30
Version en vigueur du 21/03/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 mars 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°96-214 du 19 mars 1996 - art. 4 () JORF 21 mars 1996Les listes de sélection prévues aux articles 7 et 8 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet, après examen des titres des candidats et avis des autorités chargées de l'évaluation, par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, élus par leurs pairs dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux débats de cette commission et assistent à ses délibérations.
Les listes de sélection, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Dans le cas prévu à l'article 7 (b), des listes supplémentaires peuvent être établies. Un arrêté du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministère de la justice.
Article 31
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature. Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice. L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.
Article 31-1
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 48
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 3Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Article 31-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40-8 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.Article 31-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation.
Sauf dispense, la formation prévue à l'article 40-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
La formation débute dans l'année suivant l'avis du jury.
Pendant le stage en juridiction, les magistrats en service extraordinaire portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.
La période de formation préalable est décomptée comme services effectifs pour l'avancement d'échelon.
Les magistrats en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité prévue en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023.
Article 31-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés magistrats en service extraordinaire alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 17-2.Article 31-5
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement.
Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.
Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.Article 31-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Au plus tard six mois avant le terme de sa sixième année d'exercice en cette qualité, le magistrat en service extraordinaire, candidat à l'intégration dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Article 32
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Les candidatures au détachement judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 41 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Les dispositions de l'article 31-3 sont applicables aux détachés judiciaires.
Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 32-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 32-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Au plus tard six mois avant le terme de son détachement, le magistrat détaché, candidat à l'intégration définitive dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les candidatures à la nomination directe aux fonctions du troisième grade prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40 de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 34
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/10/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.Article 34-1
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/10/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date d'ouverture des travaux de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ayant statué sur la demande d'intégration directe du stagiaire. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.
II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :
-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.
IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.Article 35
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/10/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.
Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 35-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 20
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
Article 35-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 21
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 35-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 22
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.Article 35-3-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 23
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
Cette formation comprend une première période de 10 à 15 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la première période de formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.
La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.Article 35-3-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 24
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet.
Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.Article 35-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
Article 35-5
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 25
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.
Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.
Article 35-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée ou du dernier alinéa de l'article 35-5, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 17 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 35-6-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
Article 29
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 29-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à l'instruction de la candidature.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à celles visées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent à être nommés dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 29-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.
Article 29-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de trois jours par an.
Article 29-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1027. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de trois journées par an, ainsi que pour leur formation préalable une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 16 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 30
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des activités non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide à la décision mentionnées à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la Cour de cassation est décidée après instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier président et le procureur général.
L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel est décidée, après instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supérieur d'appel.
Dans les deux mois suivant la réception de leur dossier, les candidats sont informés par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de leur décision.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Pendant la durée de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles peuvent faire état de leur qualité de : “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la Cour de cassation ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès de la cour d'appel de … ” ou de “ magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles auprès du tribunal supérieur d'appel de … ”
Une carte de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles leur est attribuée.
Article 30-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Toute mission est proposée par écrit au magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles, selon le cas, par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, ou le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel.
La proposition précise notamment les dates de début et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprès de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles exerce sa mission.
L'acceptation de la mission est formalisée par un engagement écrit du magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles.
Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou à ceux du tribunal supérieur d'appel.
Article 30-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Une indemnité est attribuée aux magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiées dans la limite de trois cents demi-journées par année civile.
Article 30-5
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.
Article 30-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles de la liste établie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel est prononcée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, ou par le président et le procureur près le tribunal supérieur d'appel, après qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix, dans les cas suivants :
1° Condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques ;
2° Manquement à ses obligations.
La radiation est également prononcée par les mêmes autorités lorsque le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles atteint la limite d'âge fixée par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel. Cette radiation est de droit.
Article 29
Version en vigueur du 23/04/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 avril 1994 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 2 () JORF 23 avril 1994Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule.
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.
Article 30
Version en vigueur du 21/03/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 mars 1996 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°96-214 du 19 mars 1996 - art. 4 () JORF 21 mars 1996Les listes de sélection prévues aux articles 7 et 8 sont établies le 1er janvier et le 1er juillet, après examen des titres des candidats et avis des autorités chargées de l'évaluation, par une commission présidée par le premier président de la Cour de cassation et composée des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministère de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, élus par leurs pairs dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux débats de cette commission et assistent à ses délibérations.
Les listes de sélection, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
Dans le cas prévu à l'article 7 (b), des listes supplémentaires peuvent être établies. Un arrêté du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministère de la justice.
Article 31
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au Conseil supérieur de la magistrature. Les candidatures aux fonctions d'avocat général en service extraordinaire à la Cour de cassation sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice. L'instruction des candidatures est assurée par la direction du ministère de la justice chargée des services judiciaires.
Article 31-1
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 48
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 3Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Article 31-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Les candidatures aux fonctions de magistrat en service extraordinaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40-8 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.Article 31-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation.
Sauf dispense, la formation prévue à l'article 40-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.
La formation débute dans l'année suivant l'avis du jury.
Pendant le stage en juridiction, les magistrats en service extraordinaire portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.
La période de formation préalable est décomptée comme services effectifs pour l'avancement d'échelon.
Les magistrats en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité prévue en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023.
Article 31-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés magistrats en service extraordinaire alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Les magistrats en service extraordinaire n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 17-2.Article 31-5
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement.
Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.
Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.Article 31-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Au plus tard six mois avant le terme de sa sixième année d'exercice en cette qualité, le magistrat en service extraordinaire, candidat à l'intégration dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Article 32
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Les candidatures au détachement judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 41 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Les dispositions de l'article 31-3 sont applicables aux détachés judiciaires.
Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 32-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 32-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024
Au plus tard six mois avant le terme de son détachement, le magistrat détaché, candidat à l'intégration définitive dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les candidatures à la nomination directe aux fonctions du troisième grade prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40 de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 34
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/10/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.
Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.
Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.Article 34-1
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/10/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date d'ouverture des travaux de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ayant statué sur la demande d'intégration directe du stagiaire. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.
II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :
-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.
IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.Article 35
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/10/2024Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 31
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.
Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 35-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 20
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
Article 35-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 21
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 35-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 22
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.Article 35-3-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 23
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Les candidats nommés magistrats exerçant à titre temporaire qui, au vu de leur expérience professionnelle, n'ont pas été soumis à la formation probatoire suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
Cette formation comprend une première période de 10 à 15 jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours sur une période de six mois. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la première période de formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'article 35-3.
La durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.Article 35-3-2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 24
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet.
Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.Article 35-4
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
Article 35-5
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 25
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.
Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.
Article 35-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux magistrats exerçant à titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653. Le nombre de vacations allouées à chaque magistrat ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les magistrats exerçant à titre temporaire perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de cinq journées par an la première année et de trois journées par an les années suivantes, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.
Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique précitée ou du dernier alinéa de l'article 35-5, perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Les magistrats exerçant à titre temporaire et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 17 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 35-6-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
Article 35-5
Version en vigueur du 09/01/1997 au 03/04/1998Version en vigueur du 09 janvier 1997 au 03 avril 1998
Abrogé par Décret n°98-243 du 2 avril 1998 - art. 11 () JORF 3 avril 1998
Création Décret n°97-4 du 7 janvier 1997 - art. 2 () JORF 9 janvier 1997Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et émet un avis motivé sur son aptitude à exercer chacune des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire définies au premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Ce rapport ainsi que l'ensemble du dossier du candidat sont adressés au garde des sceaux, qui les porte à la connaissance de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Article 35-7
Version en vigueur du 09/01/1997 au 03/04/1998Version en vigueur du 09 janvier 1997 au 03 avril 1998
Abrogé par Décret n°98-243 du 2 avril 1998 - art. 11 () JORF 3 avril 1998
Création Décret n°97-5 du 7 janvier 1997 - art. 1 () JORF 9 janvier 1997La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
Article 35-7
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.Article 35-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 18 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 35-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Le magistrat qui réintègre le corps judiciaire après détachement dans un emploi régi par un statut d'emploi conserve, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de son grade. Lorsqu'il a été détaché dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, il conserve s'il y a intérêt, l'échelon auquel il est parvenu dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 19 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 35-10
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 7Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.
Article 35-7
Version en vigueur du 17/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 mai 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.
Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé.
Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier.
Article 35-8
Version en vigueur du 17/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 mai 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Création Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 35-11
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Article 35-12
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret.
Article 35-9
Version en vigueur du 06/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 6 janvier 2007Sous réserve des dispositions de l'article 35-11 relatives à la formation probatoire, les candidats nommés juges de proximité suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
Cette formation comprend une première période de douze jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de vingt-cinq jours de présence effective en juridiction sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
Article 35-10
Version en vigueur du 06/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 - art. 3 () JORF 6 janvier 2007La formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
Le stage en juridiction est organisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise à parfaire la formation théorique et pratique des intéressés en vue de les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 35-11
Version en vigueur du 06/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 35-12
Version en vigueur du 17/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 mai 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Création Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relève la juridiction d'affectation du juge de proximité ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a été faite.
Tout candidat ou juge de proximité membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce, ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
Article 35-13
Version en vigueur du 06/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 - art. 5 () JORF 6 janvier 2007Les juges de proximité suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue d'une durée de cinq jours par an, obligatoire pendant les trois premières années.
Article 35-14
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2017-898 du 9 mai 2017 - art. 8
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 300 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 35-15
Version en vigueur du 17/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 mai 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Création Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de juge de proximité, pendant la durée de leur formation probatoire.
Article 35-7
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.Article 35-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 18 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 35-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Le magistrat qui réintègre le corps judiciaire après détachement dans un emploi régi par un statut d'emploi conserve, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de son grade. Lorsqu'il a été détaché dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, il conserve s'il y a intérêt, l'échelon auquel il est parvenu dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 19 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 35-10
Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/12/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 7Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.
Article 35-7
Version en vigueur du 17/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 mai 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003Tout candidat aux fonctions de juge de proximité prévues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit déposer sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, auprès des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature.
Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximité à laquelle ou auxquelles l'intéressé aspire à être nommé.
Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire du dossier.
Article 35-8
Version en vigueur du 17/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 mai 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Création Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination aux fonctions de juge de proximité. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximité dans la même juridiction.
Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximité sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 35-11
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Article 35-12
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret.
Article 35-9
Version en vigueur du 06/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 6 janvier 2007Sous réserve des dispositions de l'article 35-11 relatives à la formation probatoire, les candidats nommés juges de proximité suivent la formation prévue au sixième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée préalablement à leur installation dans leurs fonctions.
Cette formation comprend une première période de douze jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction à raison de vingt-cinq jours de présence effective en juridiction sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école ; la durée du stage en juridiction peut, à titre exceptionnel, être réduite par le Conseil supérieur de la magistrature, au vu de l'expérience professionnelle du candidat.
Article 35-10
Version en vigueur du 06/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 - art. 3 () JORF 6 janvier 2007La formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience.
Le stage en juridiction est organisé par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise à parfaire la formation théorique et pratique des intéressés en vue de les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Article 35-11
Version en vigueur du 06/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 - art. 4 () JORF 6 janvier 2007Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature sur une période de douze jours mentionnée au premier alinéa de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction à raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de présence effective en juridiction selon le choix du Conseil supérieur de la magistrature, sur une période de six mois, sauf décision de suspension de la formation pour motifs graves et légitimes prise par le directeur de l'école.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de juge de proximité. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 35-12
Version en vigueur du 17/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 mai 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Création Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relève la juridiction d'affectation du juge de proximité ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a été faite.
Tout candidat ou juge de proximité membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce, ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.
Article 35-13
Version en vigueur du 06/01/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 06 janvier 2007 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-17 du 4 janvier 2007 - art. 5 () JORF 6 janvier 2007Les juges de proximité suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue d'une durée de cinq jours par an, obligatoire pendant les trois premières années.
Article 35-14
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2017Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2017-898 du 9 mai 2017 - art. 8
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 300 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 35-15
Version en vigueur du 17/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 17 mai 2003 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 32
Création Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de juge de proximité, pendant la durée de leur formation probatoire.
Article 36
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
La durée minimale d'exercice des fonctions ouvrant droit à la priorité d'affectation prévue à l'article 27-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de trois ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette durée est de deux ans lorsque l'emploi rencontrant des difficultés particulières de recrutement est situé à Mayotte.
Article 36-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le début de l'activité.
La même obligation s'applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions ou un placement en détachement, lorsqu'il se propose d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
L'information porte sur le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice. Elle est accompagnée de toute pièce justificative.
La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile du Conseil supérieur de la magistrature.
Dans les quatre mois de l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas échéant, à l'intéressé que le Conseil supérieur de la magistrature s'oppose à l'exercice de l'activité envisagée pour l'un des motifs prévus à l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Tout changement d'activité survenant en cours de détachement, de disponibilité ou dans le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, sous les mêmes conditions.Article 37
Version en vigueur depuis le 23/04/1994Version en vigueur depuis le 23 avril 1994
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 7 () JORF 23 avril 1994
La participation d'un magistrat en activité à un arbitrage est subordonnée à l'obtention préalable d'une dérogation conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Une dérogation est nécessaire pour chaque arbitrage.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 24 () JORF 1er janvier 2002
Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un ou plusieurs magistrat de sa direction.
Article 39
Version en vigueur du 23/04/1994 au 01/12/2025Version en vigueur du 23 avril 1994 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 48
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 9 () JORF 23 avril 1994La liste des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est publiée au Journal officiel.
Article 40
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 48
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 25 () JORF 1er janvier 2002La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Article 44
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.
Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.
Article 41
Version en vigueur du 08/01/1993 au 23/04/1994Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 23 avril 1994
Abrogé par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 4 () JORF 23 avril 1994
Le secrétariat de la commission prévue à l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est assuré par le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général de la Cour de cassation.
Article 42
Version en vigueur du 08/01/1993 au 23/04/1994Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 23 avril 1994
Abrogé par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 4 () JORF 23 avril 1994
Les listes des magistrats titulaires et suppléants élus à la commission d'avancement, à la commission consultative du parquet et à la commission de discipline du parquet en application des 2°, 3° et 4° de l'article 35, du II de l'article 36-2 et de l'article 60 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont publiées au Journal officiel.
Article 43
Version en vigueur du 08/01/1993 au 23/04/1994Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 23 avril 1994
Abrogé par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 4 () JORF 23 avril 1994
La réunion des commissions prévues aux articles 34, 36-1 et 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret ouvre au profit des membres titulaires de ces commissions droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Article 45
Version en vigueur depuis le 23/04/1994Version en vigueur depuis le 23 avril 1994
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 11 () JORF 23 avril 1994
Les magistrats exerçant à la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placé près un premier président, de premier substitut et de premier substitut près un procureur général conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 26 () JORF 1er janvier 2002
Il est créé, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade.
Ce grade provisoire comporte dix échelons.
Le temps passé dans chaque échelon est fixé à :
- un an pour les deux premiers échelons ;
- deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons ;
- trois ans pour les 8e et 9e échelons.
Les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 sont classés dans ce grade provisoire à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Les dispositions dont relèvent les magistrats du second grade, à l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire.
Article 46-1
Version en vigueur du 20/07/2007 au 01/12/2025Version en vigueur du 20 juillet 2007 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Création Décret n°2007-1112 du 18 juillet 2007 - art. 1 () JORF 20 juillet 2007I. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis en stage probatoire ou en formation préalable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 17-2 et 17-3 du présent décret et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.
II. - Les magistrats recrutés au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée déclarés admissibles au plus tard le 1er juillet 2002 sont classés dans le grade provisoire de magistrat du second grade prévu par l'article 46 du présent décret, en appliquant les modalités de décompte des années d'activité professionnelle antérieure prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade détenu depuis leur nomination dans le corps.
Article 47
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 26 () JORF 1er janvier 2002La condition d'âge prévue à l'article 9 ne s'applique pas, lors de leur nomination en qualité de conseiller référendaire du premier grade, aux magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de conseiller référendaire du second grade.
Article 48
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 26 () JORF 1er janvier 2002Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de président de chambre ou d'avocat général du second groupe du premier grade ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux années de services effectifs dans leurs fonctions.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001 :
1° Au second grade, les fonctions de :
a) Vice-président d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, et vice-président d'un tribunal judiciaire chargé du service d'un tribunal judiciaire ;
b) Président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance ;
c) Conseiller de cour d'appel ;
d) Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
e) Substitut chargé d'un secrétariat général.
2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargé d'un secrétariat général ;
3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de :
a) Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, et premier substitut du procureur de la République près ces juridictions ;
b) Président de chambre et avocat général de cour d'appel,
conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction.
Les magistrats exerçant, à la date du 31 décembre 2001, les fonctions de premier procureur de la République adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la République adjoint du premier groupe du premier grade prennent à compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la République adjoint et de vice-procureur de la République. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas été nommés à une autre fonction, leur rang dans la juridiction.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 50
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 26 () JORF 1er janvier 2002Les magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Second groupe du premier grade
Premier grade
7e échelon, 2e et 3e chevron
8e échelon, 3e chevron
6e échelon :
- 3e chevron
7e échelon, 3e chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.
- 2e chevron
7e échelon, 3e chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.
- 1er chevron
7e échelon, 2e chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon.
5e échelon :
- 3e chevron
7e échelon, 2e chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.
- 2e chevron
6e échelon, 3e chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.
- 1er chevron
6e échelon, 2e chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon.
4e échelon
5e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 18 mois.
3e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 3 mois.
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise, majorée de 3 mois.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise, majorée de 3 mois.
Premier groupe du premier grade
Premier grade
5e échelon :
- 3e chevron :
- plus de 1 an
7e échelon, 2e chevron
Sans ancienneté.
- moins de 1 an
6e échelon, 3e chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans.
- 2e chevron
6e échelon, 2e chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an.
- 1er chevron
6e échelon, 1er chevron
Ancienneté acquise dans l'échelon.
4e échelon :
- plus de 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté.
- moins de 2 ans
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
3e échelon :
- plus de 18 mois
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois.
- moins de 18 mois
4e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
Toutefois, les magistrats qui ont atteint, au 31 décembre 2001, le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont reclassés au 2e chevron de cet échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon dans la limite d'un an.
Article 51
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 26 () JORF 1er janvier 2002Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les magistrats du premier grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
Second groupe du premier grade
Premier grade
7e échelon, 2e et 3e chevron
8e échelon, 3e chevron
6e échelon :
- 3e chevron
7e échelon, 3e chevron
- 2e chevron
7e échelon, 3e chevron
- 1er chevron
7e échelon, 2e chevron
5e échelon :
- 3e chevron
7e échelon, 2e chevron
- 2e chevron
6e échelon, 3e chevron
- 1er chevron
6e échelon, 2e chevron
4e échelon
5e échelon
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
Premier groupe du premier grade
Premier grade
5e échelon :
- 3e chevron :
- plus de 1 an
7e échelon, 2e chevron
- moins de 1 an
6e échelon, 3e chevron
- 2e chevron
6e échelon, 2e chevron
- 1er chevron
6e échelon, 1er chevron
4e échelon :
- plus de 2 ans
6e échelon
- moins de 2 ans
5e échelon
3e échelon :
- plus de 18 mois
5e échelon
- moins de 18 mois
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Toutefois, les magistrats qui ont atteint au 31 décembre 2001 le 3e chevron du 6e échelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e échelon du nouveau premier grade sont assimilés à ceux classés au 2e chevron de cet échelon.
Les pensions des magistrats du premier grade admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette date.
Article 52
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 26 () JORF 1er janvier 2002Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés en qualité de magistrat dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 à bénéficier des dispositions des articles 17-2 à 17-4.
Le reclassement indiciaire effectué en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la première fois pour la présentation au tableau d'avancement établi au titre de l'année 2003.
Article 53
Version en vigueur du 23/04/1994 au 01/12/2025Version en vigueur du 23 avril 1994 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 11 () JORF 23 avril 1994L'article 1er du décret du 10 janvier 1935 susvisé est abrogé.
Le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 susvisé est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 6 à 6-3, 7 à 7-2, 9, 12, 29, 30 et 31 qui, en tant qu'ils concernent les magistrats du second grade, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 et des articles 8 à 8-3 qui demeurent applicables aux candidatures à l'intégration directe enregistrées avant le 25 février 1992.
Le décret n° 61-78 du 20 janvier 1961 susvisé est abrogé à l'exception de l'article 42 et de l'article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 30 juin 1993.
Article 54
Version en vigueur depuis le 23/04/1994Version en vigueur depuis le 23 avril 1994
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 11 () JORF 23 avril 1994
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe 1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
DÉCLARATION D'INTÉRÊTS
En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958NOM : PRÉNOM :
Date de naissance :
Fonctions exercées et juridiction/ inspection générale de la justice :
Date d'installation/ de prise de fonctions :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Indications générales
L'obligation d'établir une déclaration d'intérêts pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en application de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, précisé par les articles 11-1 à 11-28 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958.Sa finalité est de prévenir tout conflit d'intérêts, ce dernier étant défini par l'article 7-1 de la même ordonnance comme " toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ".
A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation ou de la prise de fonctions et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration. Elle ne doit, en revanche, comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement (III de l'article 7-2).
La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration en annexe du dossier administratif du magistrat.
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La déclaration d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
La mention " néant " doit être portée dans les rubriques non remplies.
La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Toute modification substantielle des intérêts détenus doit faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire (cf. Annexe 2 du décret du 7 janvier 1993).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
-par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :
Description
Rémunération ou gratification
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :
Montant par année :
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :
Description
Rémunération ou gratification
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :
Montant par année :
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :
Description
Rémunération ou gratification
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :
Montant par année :
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :
Description
Rémunération ou gratification
Organisme ou société :
Période :
Description :
Commentaire :
Montant par année :
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :
Description
Rémunération ou gratification perçue au cours de l'année précédant l'installation
Société :
Évaluation de la participation financière :
Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu :
Commentaires :
Montant :
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
Activité professionnelle
Employeur :
Description :
Commentaire :
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
Nom et objet social de la structure ou de la personne morale
Description des activités et responsabilités exercées
Description :
Commentaire :
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :
Description
Rémunération, indemnité ou gratification
Description :
Période :
Commentaire :
Montant par année
9° Observations :
Je soussigné (e) :
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le :
Signature :Annexe 2
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS
En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire
Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
NOM : PRÉNOM :
Date de naissance :
Fonctions exercées et juridiction :
Date d'installation :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :
Indications générales
En application du III ter de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'obligation d'établir une déclaration complémentaire des intérêts détenus pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en cas de modification substantielle des intérêts précédemment déclarés.
A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts nés depuis la dernière déclaration d'intérêts.
La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration complémentaire en annexe du dossier administratif du magistrat.
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration complémentaire, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration complémentaire ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La déclaration complémentaire d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration complémentaire d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.
La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
-par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;-ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :
Description
Rémunération ou gratification
Employeur :
Période : Description : Commentaire :
Montant par année :
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées :
Description
Rémunération ou gratification
Employeur : Période : Description : Commentaire :
Montant par année :
3° Les activités de consultant :
Description
Rémunération ou gratification
Employeur : Période : Description : Commentaire :
Montant par année :
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :
Description
Rémunération ou gratification
Organisme ou société : Période : Description : Commentaire :
Montant par année :
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :
Description
Rémunération ou gratification
Société : Evaluation de la participation financière : Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu : Commentaires :
Montant :
6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
Activité professionnelle
Employeur : Description : Commentaire :
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
Nom et objet social de la structure ou de la personne morale
Description des activités et responsabilités exercées
Description : Commentaire :
8° Les fonctions et mandats électifs :
Description
Rémunération, indemnité ou gratification
Description : Période : Commentaire :
Montant par année
9° Observations :
Je soussigné (e) :
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le :
Signature :