Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 31-5

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Création Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 4

Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement.

Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.

Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction.

A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.