Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30-5

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 3

Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.