CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats (Articles 11-1 à 11-8)
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie (Articles 11-9 à 11-28)
Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle (Articles 11-29 à 11-36)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-3)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement (Articles 22 à 28-1)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire (Articles 29 à 35-6-1)
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Article 31)
- Article 31
ABROGÉ
Article 31-1
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 31-2 à 31-6)
Section 4 : Du détachement judiciaire (Articles 32 à 32-3)
Section 5 : De l'intégration directe (Article 33)
- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 34-1ABROGÉ
Article 35
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire (Articles 35-1 à 35-6-1)
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire.
ABROGÉCHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire (Articles 35-7 à 35-12)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
- Article 36
- Article 36-1
- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40- Article 44
ABROGÉCHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 46-1ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48- Article 49
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53- Article 54
Article 11-33
Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018
Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.
La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au magistrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.
La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.
Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure devant la commission d'admission des requêtes sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.