CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats (Articles 11-1 à 11-8)
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie (Articles 11-9 à 11-28)
Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle (Articles 11-29 à 11-36)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-3)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement (Articles 22 à 28-1)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire (Articles 29 à 35-6-1)
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Article 31)
- Article 31
ABROGÉ
Article 31-1
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 31-2 à 31-6)
Section 4 : Du détachement judiciaire (Articles 32 à 32-3)
Section 5 : De l'intégration directe (Article 33)
- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 34-1ABROGÉ
Article 35
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire (Articles 35-1 à 35-6-1)
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire.
ABROGÉCHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire (Articles 35-7 à 35-12)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
- Article 36
- Article 36-1
- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40- Article 44
ABROGÉCHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 46-1ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48- Article 49
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53- Article 54
Article 11-20
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 11-19.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.