CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats (Articles 11-1 à 11-8)
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie (Articles 11-9 à 11-28)
Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle (Articles 11-29 à 11-36)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-3)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement (Articles 22 à 28-1)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire (Articles 29 à 35-6-1)
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire (Article 31)
- Article 31
ABROGÉ
Article 31-1
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire (Articles 31-2 à 31-6)
Section 4 : Du détachement judiciaire (Articles 32 à 32-3)
Section 5 : De l'intégration directe (Article 33)
- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 34-1ABROGÉ
Article 35
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire (Articles 35-1 à 35-6-1)
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire.
ABROGÉCHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire (Articles 35-7 à 35-12)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
- Article 36
- Article 36-1
- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40- Article 44
ABROGÉCHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
- Article 45
- Article 46
ABROGÉ
Article 46-1ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48- Article 49
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53- Article 54
Article 35-3
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 22
Modifié par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 5
Les candidats soumis par le Conseil supérieur de la magistrature à la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnée au premier alinéa de l'article 35-3-2. La durée de cette formation est de 10 à 15 jours. Ces candidats effectuent en outre, sur une période de six mois, un stage en juridiction d'une durée de 40 à 80 jours. Le Conseil supérieur de la magistrature fixe la durée de la formation et du stage. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut décider de suspendre la formation probatoire pour motifs graves et légitimes et il transmet sa décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités prévues à l'alinéa 2.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Il adresse ce rapport à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.