Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur depuis le 30/06/2024En vigueur depuis le 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 31-6

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Création Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 4

Au plus tard six mois avant le terme de sa sixième année d'exercice en cette qualité, le magistrat en service extraordinaire, candidat à l'intégration dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.

Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.

A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.