Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur depuis le 07/12/2018En vigueur depuis le 07 décembre 2018

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Article 11-36

Version en vigueur depuis le 07/12/2018Version en vigueur depuis le 07 décembre 2018

Création Décret n°2018-1081 du 4 décembre 2018 - art. 1

Pour chaque instance ou dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance ou à la procédure susvisée dans les conditions et selon les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements prévues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice.

L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagés par le magistrat pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.