Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur depuis le 31/12/2024En vigueur depuis le 31 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 32-3

Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 29

Au plus tard six mois avant le terme de son détachement, le magistrat détaché, candidat à l'intégration définitive dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.

A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.


Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.