Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code du travail ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 3, 8 bis, 9, 18, 23 et 30 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ; Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre du travail, de l'emploi,
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'Etat à la famille,
aux personnes âgées et aux rapatriés,
LAURENT CATHALA
Le secrétaire d'Etat aux handicapés
et aux accidentés de la vie,
MICHEL GILLIBERT