Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

En vigueur depuis le 07/01/1992En vigueur depuis le 07 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/01/1992Version en vigueur depuis le 07 janvier 1992

Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur :

1° Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ;

2° L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ;

3° Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques ;

4° Les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels ;

5° L'ensemble des projets de travaux et d'équipement ;

6° La nature et le prix des services rendus par l'établissement ;

7° L'affectation des locaux collectifs ;

8° L'entretien des locaux ;

9° La fermeture totale ou partielle de l'établissement ;

10° Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.

Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre.