Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

En vigueur depuis le 07/01/1992En vigueur depuis le 07 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/01/1992Version en vigueur depuis le 07 janvier 1992

La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre et la répartition des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf et au plus dix-sept membres représentant :

1° Les usagers de l'établissement ;

2° Les familles ;

3° Les personnels ;

4° L'organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des usagers et de leur famille doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.

Le directeur de l'établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.

En outre, le conseil d'établissement peut appeler toute personne à participer à ses travaux, à titre consultatif et en fonction de l'ordre du jour, notamment les personnes bénévoles intervenant dans l'établissement, ou les représentants d'organismes ou d'associations concernés par les activités de l'établissement.