Article 1
Dans tous les établissements mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l'action sociale et des familles, il est institué un conseil d'établissement.
Il en est de même dans les hospices visés à l'article 23 (1) de la loi 75-535 du 30 juin 1975 jusqu'à leur transformation.
(1) article non codifié dans le code de l'action sociale et des familles.