Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

En vigueur depuis le 07/01/1992En vigueur depuis le 07 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 07/01/1992Version en vigueur depuis le 07 janvier 1992

Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement :

1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;

2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.

Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.