Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

En vigueur depuis le 07/01/1992En vigueur depuis le 07 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 13

Version en vigueur depuis le 07/01/1992Version en vigueur depuis le 07 janvier 1992

Le conseil d'établissement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de vingt et un jours ; il délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par un membre de l'administration de l'établissement désigné par le directeur.

Dès sa première réunion, le conseil d'établissement établit son règlement intérieur dans lequel sont notamment précisées ses modalités de fonctionnement.