Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 1992

NOR : PRME9061079A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux,

Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 85-469 du 22 juillet 1985, modifiée par la directive de la commission n° 87-112 du 23 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'importation de déchets toxiques et dangereux ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

      Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 1 JORF 19 août 1992

      La demande d'autorisation préalable à une importation, une exportation ou un transit de frontière à frontière de déchet générateur de nuisances présentée en application des dispositions des chapitres Ier, III ou IV, section 1, du titre Ier et du chapitre II du titre II du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen du formulaire enregistré par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 07-0359 composé de trois exemplaires numérotés de 1 à 3, ci-après dénommé " le formulaire ".

      L'information préalable des autorités compétentes des Etats étrangers d'expédition, de transit ou de destination, en application des dispositions de ces mêmes chapitres, est effectuée au moyen d'une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire rempli pour la demande d'autorisation correspondante.

      Toutefois, dans le cas d'importation des déchets énumérés à l'annexe III du décret du 23 mars 1990 susvisé, la mention " dangereux " sera visiblement barrée sur les formulaires ".

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      En vue de recueillir l'autorisation mentionnée à l'article 13 ou à l'article 29, alinéa 1, du décret du 23 mars 1990 susvisé, un projet d'exportation ou de transit de déchet générateur de nuisances est porté à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat membre de la C.E.E. intéressé au moyen du formulaire.

      La déclaration préalable transmise au préfet ou au ministre chargé de l'environnement en application de l'article 13 ou de l'article 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen d'une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire rempli en application du premier alinéa ci-dessus. Il en est de même pour l'information préalable des autorités compétentes des Etats étrangers intéressés autres que celui mentionné au premier alinéa ci-dessus.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Les articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables dans le cas d'opérations à réaliser en lots fractionnés.

      Le formulaire doit répondre aux conditions techniques figurant à l'annexe I du présent arrêté (1). Pour l'exportation, il doit avoir fait l'objet d'un enregistrement par le centre d'enregistrement des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.).

      Dans le formulaire ainsi que dans les annexes I et II ci-jointes (1), on entend par :

      " Détenteur " le détenteur initial au sens du décret susvisé ;

      " Accusé de réception " le certificat d'autorisation délivré en vertu du décret du 23 mars 1990 susvisé ;

      " Notification ", selon le cas, la demande d'autorisation ou la déclaration mentionnées dans le décret du 23 mars 1990 susvisé ;

      " Notification générale ", la demande d'autorisation ou la déclaration pour des opérations à réaliser en lots fractionnés ;

      " Contrat ", l'accord liant le destinataire au détenteur initial et mentionné dans le décret du 23 mars 1990 susvisé.

      Nota :

      (1) Les annexes I, II et III seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n° 90-11, disponible au 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 9,50 F.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Le formulaire est rempli conformément aux instructions figurant à l'annexe II du présent arrêté (1), notamment, le cas échéant, celles spécifiques à la " notification générale ".

      Doivent y être jointes les informations requises en tant que de besoin par les instructions afférentes aux cases 5, 6 et 22 du formulaire, l'attestation du producteur selon le modèle figurant à l'annexe III ci-jointe (1) ainsi que les autres informations et pièces requises selon le cas par les articles 4, 14, 19, 25 ou 30 du décret du 23 mars 1990 susvisé.

      Nota :

      (1) Les annexes I, II et III seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n° 90-11, disponible au 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 9,50 F.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Lorsqu'elle n'a pas été établie en langue française, la demande d'autorisation ou la déclaration est adressée à l'autorité compétente accompagnée de la traduction en français d'au moins les informations afférentes aux cases 13, 18, 22, 25 et 29 du formulaire ainsi que des pièces jointes.

      Dans le cas d'une exportation, les informations transmises aux autorités du pays de destination sont accompagnées de leur traduction dans une des langues officielles de ce pays.

      Toute traduction est dûment signée du détenteur initial et se substitue aux mentions correspondantes de la demande d'autorisation ou de la déclaration.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      La décision motivée de refus d'autorisation en application des articles 6, 20 ou 26 du décret du 23 mars 1990 susvisé ou la décision motivée d'opposition en application des articles 15 ou 31 de ce décret est transmise respectivement au demandeur ou au déclarant sous forme de lettre recommandée avec accusé postal de réception.

      L'autorité compétente ayant prononcé le refus d'autorisation ou l'opposition en informe le bureau de dédouanement ou, en cas de transit, les bureaux de douane d'entrée et de sortie prévus ainsi que les autorités compétentes des Etats étrangers intéressés (Etats d'expédition, de destination et de transit). Une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire portant mention de ce refus ou de cette opposition est transmise à cet effet.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

      Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 2 JORF 19 août 1992

      Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18, 24 ou 34-2 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation.

      Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire n° 1 et transmet les exemplaires n°s 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire n° 1 au bureau de dédouanement prévu.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Dès réception des exemplaires n°s 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation :

      - dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n° 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés ;

      - dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire n° 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      En l'absence d'opposition à une exportation ou à un transit déclaré en vertu des articles 13 ou 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé, le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement transmet une copie de l'exemplaire n° 1 du formulaire au bureau de dédouanement prévu ou aux bureaux d'entrée et de sortie prévus avant expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      L'exemplaire n° 3 du formulaire ou, en cas d'opération à réaliser en lots fractionnés, une copie de l'exemplaire n° 3 affectée du numéro d'ordre du lot transporté, dûment complété conformément aux instructions de l'annexe II, section C, du présent arrêté (1) constitue le document de suivi qui accompagne le transport du déchet du détenteur initial au destinataire en application des articles 8, 16, 21, 27 et 32 du décret du 23 mars 1990 susvisé. Ce document est revêtu du certificat d'autorisation de l'autorité compétente.

      Nota :

      (1) Les annexes I, II et III seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n° 90-11, disponible au 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 9,50 F.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Lorsque l'installation d'élimination du déchet est située dans un Etat membre, le document de suivi rempli et signé à la case 32 constitue le certificat de réception du déchet par le destinataire en application des articles 11 et 17 du décret du 23 mars 1990 susvisé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Lors des formalités de dédouanement à l'importation, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation de l'autorité compétente est présenté en deux exemplaires ; le service des douanes vise les deux exemplaires, en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au préfet ayant délivré l'autorisation.

      Dans le cas où les opérateurs recourront à la procédure de dédouanement à domicile, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation devra être présenté au bureau de douane de prime abord.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Lors des formalités de dédouanement à l'exportation :

      a) Dans le cas où le déchet quitte définitivement le territoire douanier de la Communauté en sortant du territoire national, le service des douanes vise le document de suivi en employant la section 35 prévue à cet effet et le transmet au ministre chargé de l'environnement ;

      b) Dans le cas où le déchet ne quitte pas définitivement le territoire douanier de la Communauté en sortant du territoire national, le document de suivi est présenté en deux exemplaires ; le service des douanes les vise en dehors de la case 35, en remet un au transporteur du déchet et transmet l'autre au préfet compétent pour recevoir la déclaration (exportation à destination d'un Etat de la C.E.E.) ou au ministre chargé de l'environnement (exportation à destination d'un Etat tiers à la C.E.E).

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

      Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 4 JORF 19 août 1992

      Dans le cas d'un transit direct de frontière à frontière, à l'exclusion des transits ayant lieu exclusivement dans les eaux territoriales, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation est présenté en deux exemplaires à chacun des deux bureaux de douane d'entrée et de sortie.

      Le service de ces bureaux vise les deux exemplaires du document de suivi (en case 35 s'il y a sortie définitive du déchet du territoire douanier de la Communauté), en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au ministre chargé de l'environnement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

      Modifié par MArrêté 1992-08-18 art. 3, art. 5 JORF 19 août 1992)

      La déclaration préalable à l'importation, à l'exportation ou au transit de déchets contenant des métaux non ferreux visés à l'article 33 du décret du 23 mars 1990 susvisé et des déchets des ménages et des déchets assimilés, à l'exception de ceux soumis aux dispositions de l'article 34-2 dudit décret est effectuée au moyen de l'exemplaire n° 4 du formulaire enregistré par le C.E.R.F.A. sous le numéro 07-0360, composé de quatre exemplaires numérotés de 1 à 4, y compris dans le cas d'opérations à réaliser en lots fractionnés.

      Les dispositions de l'article 3, alinéas 2 et 3 ci-dessus, s'appliquent à ce dernier formulaire.

      Les exemplaires n°s 1 et 2 de ce même formulaire accompagnent les déchets lors de leur transport (document de suivi).

      L'exemplaire n° 2 (case 6) est utilisé pour certifier la réception du déchet par le destinataire.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Les destinataires, les détenteurs initiaux et les transporteurs de déchets visés sont tenus de conserver un exemplaire du document de suivi pendant au moins trois ans à compter de la date de l'opération d'importation, d'exportation ou de transit.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Pour le transport sur le territoire national de déchets visés en cours d'importation, d'exportation ou de transit de frontière à frontière, le document de suivi tel que prévu à l'article 10 ci-dessus ou, le cas échéant, à l'article 15 alinéa 3 ci-dessus, tient lieu du bordereau de suivi prévu par l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      En cas de besoin, le directeur général des douanes et droits indirects est habilité, après consultation de l'inspection des installations classées, à agréer par voie d'arrêté des laboratoires privés pour l'analyse des déchets en cours d'importation, d'exportation ou de transit.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

      Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 6 JORF 19 août 1992

      En cas d'importation ou d'exportation de déchets n'appartenant pas à l'une des catégories définies à l'article 1er ci-dessus, la mention " déchets non visés à l'annexe I du décret du 23 mars 1990 susvisé ".

      suivie de la désignation du déchet (nom et code) selon la nomenclature des déchets parue au Journal officiel du 16 mai 1985 ou ses mises à jour, devra être apposée sur la déclaration en douane dans la case " désignation des marchandises ".

      En cas de transit, cette mention sera portée sur le titre de transit.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

      Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa parution au Journal officiel.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

    Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur des transports terrestres, le directeur des ports et de la navigation maritime, le directeur de la flotte de commerce et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 09/05/1990Version en vigueur depuis le 09 mai 1990

        Création Arrêté 1990-03-23 B.O. n° 11 du 20 avril 1990 en vigueur 1er mai 1990

        1. Le formulaire du document de suivi uniforme comporte dans l'ordre :

        - l'exemplaire pour l'autorité qui délivre l'accusé de réception ;

        - l'exemplaire pour le détenteur des déchets ;

        - l'exemplaire d'accompagnement.

        2. Le formulaire des déclarations concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à la régénération ou au recyclage comporte dans l'ordre :

        - l'exemplaire pour le destinataire des déchets ;

        - l'exemplaire pour l'autorité compétente, à envoyer par le destinataire ;

        - l'exemplaire pour le détenteur des déchets ;

        - l'exemplaire pour l'autorité compétente, à envoyer par le détenteur.

        3. Le papier à utiliser est un papier blanc, collé pour écritures et pesant au moins 40 g par m2.

        4. Le format des formulaires est de 210 " 297 mm.

        5. L'impression des formulaires incombe aux Etats membres. Les formulaires peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément d'un Etat membre. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu du nom et de l'adresse ou du signe de l'imprimeur.

        6. Les exemplaires 1 à 3 du formulaire visé au point 1 ainsi que les exemplaires 1 à 4 du formulaire visé au point 2 sont revêtus d'un numéro de série par formulaire. Ce numéro est précédé des lettres suivantes selon l'Etat membre d'expédition des déchets : BE pour la Belgique, DK pour le Danemark, DE pour la République fédérale d'Allemagne, FR pour la France, GR pour la Grèce, IE pour l'Irlande, IT pour l'Italie, LU pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas et UK pour le Royaume-Uni.

        7. Les formulaires sont imprimés en caractères noirs dans une des langues officielles de la Communauté à désigner par les autorités compétentes de l'Etat membre qui expédie les déchets.

        8. Le formulaire visé au point 1 est confectionné de façon que les indications portées dans les cases 6.8.18 et 33 des exemplaires 1 et 2 ne soient pas reproduites dans les cases correspondantes de l'exemplaire 3.

        9. L'utilisation d'un formulaire portant mention de l'enregistrement par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) prévu à l'article 1er ou à l'article 15 du présent arrêté n'est exigible que pour les importations de déchets originaires de pays tiers à la C.E.E. et pour les exportations. Dans tous les autres cas, est exigible l'utilisation d'un formulaire du même modèle imprimé dans un Etat membre de la C.E.E. conformément aux dispositions des points 1 à 8 ci-dessus. La liste des imprimeurs diffusant en France ces formulaires fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel.

      • Annexe II

        Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

        Création Arrêté 1990-03-23 B.O. n° 11 du 20 avril 1990 en vigueur le 1er mai 1990

        A. REMARQUES GÉNÉRALES

        1. Le formulaire doit être rempli :

        - en ce qui concerne les déchets expédiés d'un Etat membre, dans une des langues officielles de la Communauté à désigner par les autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition ;

        - en ce qui concerne les déchets expédiés d'un pays tiers, en langues anglaise ou française.

        2. Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges, ni autres modifications.

        3. Les dates sont indiquées par un nombre de six chiffres, dont les deux premiers indiquent l'année, les deux suivants le mois et les deux derniers le jour. Exemple : le 31 juillet 1985 s'indique comme suit : 85 07 31.

        Les signatures doivent être manuscrites et ne peuvent être obtenues par décalque.

        B. INSTRUCTIONS A SUIVRE

        POUR REMPLIR LES FORMULAIRES 1, 2 ET 3

        Case 1 :

        Nom et prénom ou raison sociale et adresse complets, numéros de téléphone et de télex.

        Le cas échéant, le numéro d'enregistrement.

        Case 4 :

        Nom et prénom ou raison sociale et adresse complets, numéros de téléphone et de télex.

        Numéro de l'autorisation accordée par l'autorité compétente ou la référence à cette autorisation. Il s'agit de l'autorisation visée à l'article 9 de la directive 78/319/C.E.E. ou à l'article 6 de la directive 76/403/C.E.E.

        Case 5 :

        Nom et prénom ou raison sociale et adresse complets, numéros de téléphone et de télex de l'installation ou de l'établissement où les déchets ont été produits et les nom et prénom de la personne à contacter.

        Si les déchets proviennent de plusieurs producteurs, apposer la mention " Voir liste jointe " et joindre une liste mentionnant les données demandées pour chaque producteur.

        (Au cas où le producteur et le détenteur sont la même personne ou la même société, mentionner dans la case 5 " Voir case 1 ".)

        Case 6 :

        Nom et prénom ou raison sociale et adresse complets, numéros de téléphone et de télex du premier transporteur international envisagé.

        Le cas échéant, le numéro de licence.

        Note. - Le transporteur qui ne dispose pas de licence doit pouvoir prouver qu'il respecte les règles des Etats membres concernés en ce qui concerne le transport de déchets désignés dans le formulaire.

        Si deux ou plusieurs transporteurs sont prévus, apposer la mention " Voir liste jointe " et joindre une liste mentionnant les données demandées ci-avant pour chaque transporteur.

        Case 8 :

        Joindre les informations, signées par le destinataire, relatives à l'accord contractuel conclu entre le détenteur et le destinataire concernant les déchets mentionnés dans la notification en objet. Le cas échéant, joindre :

        - la liste des producteurs/transporteurs (cases 5 et 6) ;

        - les détails concernant les déchets (case 22).

        Case 9 :

        Si les déchets proviennent de deux ou plusieurs producteurs, apposer la mention " plusieurs ".

        Case 11 :

        Dans l'affirmative, mentionner la raison sociale et l'adresse complète de l'assureur, le numéro de la police d'assurance et le dernier jour de validité de celle-ci.

        Case 13 :

        Indiquer le numéro de code suivant : 1, mer ; 2, fer ; 3, route ; 4, air ; 8, navigation intérieure.

        Cases 14-15 :

        Dans le cas d'une notification pour un seul transfert, indiquer la date prévue du transfert.

        Dans le cas d'une notification générale, indiquer la date prévue du premier transfert et indiquer dans la case 15 la date prévue du dernier transfert.

        Case 16 :

        Mentionner s'il s'agit d'une notification générale, le nombre total en chiffres des transferts prévus.

        Cette case n'est pas remplie lorsqu'il s'agit d'une notification pour un seul transfert.

        Case 18 :

        Mentionner la nature du conditionnement prévu : fûts, etc.

        Cases 19-20 :

        Mentionner le code des déchets si un tel code existe dans l'Etat membre ou le pays d'expédition (case 19) et l'Etat membre ou le pays de destination (case 20).

        Case 21 :

        Mentionner la quantité prévue de l'ensemble des transferts en-visagés.

        Case 22 :

        Indiquer la nature et la concentration des composés les plus caractéristiques ou importants au point de vue de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets ; joindre une analyse se référant au mode d'élimination envisagé, notamment en cas de premier transfert.

        Case 24 :

        Mentionner le numéro de code de classification des Nations Unies.

        Case 27 :

        Cocher la case appropriée. Indiquer en degrés Celsius la température du déchet au cours du transport. La traduction des termes de la case 27 est donnée au verso de l'exemplaire 3. Au cas où l'aspect extérieur des déchets se présente sous plusieurs formes, cocher les cases appropriées.

        Case 28 :

        Mentionner le numéro de code de l'autorité compétente de chaque Etat membre dont le territoire sera emprunté au cours du transfert. Ces numéros ne seront indiqués qu'après leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.

        Case 33 :

        Les nom, prénom et la qualité du signataire doivent être clairement indiqués.

        Par sa signature, le détenteur certifie l'exactitude des renseignements fournis par lui dans le formulaire. Les signatures doivent être originales sur les exemplaires 1 et 2.

        C. INSTRUCTIONS A SUIVRE

        POUR REMPLIR L'EXEMPLAIRE 3

        Les cases 3, 6, 8, 12, 17, 18, 23, 31 et 33 (si nécessaire 34) sont complétées par le détenteur en accord avec les transporteurs, après réception de l'accusé de réception de l'autorité compétente.

        Case 3 :

        Mentionner, en commençant par 1, le numéro d'ordre attribué à chaque transfert.

        Cette case ne doit pas être remplie lorsqu'il s'agit d'une notification pour un seul transport.

        Case 8 :

        Le cas échéant, joindre les conditions particulières imposées par les autorités compétentes concernant le transport sur leur territoire, et les instructions à suivre en cas de danger ou d'accident.

        Case 12 :

        Mentionner la nature (camion, wagon, navire, avion) et le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport sur lequel sont chargés les déchets.

        Case 17 :

        Mentionner la date à laquelle le transfert débute.

        Case 18 :

        Mentionner le nombre en chiffres et la nature des colis contenant les déchets.

        Case 23 :

        Mentionner la quantité nette réelle des déchets transportés.

        Cases 31 et 34 :

        Mentionner, outre la date, le nom et le prénom de la personne à contacter ainsi que les numéros de téléphone et de télex dont elle dispose. La signature doit être celle du transporteur ou de son représentant habilité. Par sa signature, le déclarant certifie l'exactitude des renseignements qu'il fournit.

        Case 32 :

        Mentionner, outre la quantité nette reçue et la date, le nom et le prénom de la personne à contacter ainsi que les numéros de téléphone et de télex dont elle dispose. La signature doit être celle du destinataire ou de son représentant habilité. Par sa signature, le déclarant certifie l'exactitude des renseignements qu'il fournit.

        Case 33 :

        Mentionner, outre la date, le nom et le prénom de la personne à contacter ainsi que les numéros de téléphone et de télex dont elle dispose. La signature doit être celle du détenteur ou de son représentant habilité. Par sa signature, le déclarant certifie l'exactitude des renseignements fournis dans le formulaire.

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

        Création Arrêté 1990-03-23 B.O. n° 11 du 20 Avril 1990 en vigueur le 1er mai 1990

        Nom de l'entreprise :

        Adresse :

        Téléphone :

        Je soussigné (nom et qualité), responsable de l'entreprise identifiée ci-dessus :

        - confirme les indications relatives aux caractéristiques du déchet sur le formulaire ci-joint n° (numéro du formulaire) relatif à une demande d'autorisation d'importation/d'exportation/de transit (1) de déchets générateurs de nuisances ;

        - certifie avoir pris connaissance de la destination d'élimination du déchet prévue.

        Nota:

        (1) Rayer les mentions inutiles.

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

      Création Arrêté 1992-08-18 art. 7 JORF 19 août 1992

      Instructions à suivre pour remplir le formulaire enregistré par le Cerfa sous le numéro 07-0360 en cas d'importation, d'exportation et de transit de frontière à frontière de déchets ménagers ou assimilés, à l'exception de ceux soumis à l'article 34-2 du décret du 23 mars 1990 ".

      La mention : " déclaration concernant les déchets de métaux non ferreux destinés à la réutilisation, à la régénération et au recyclage " doit être visiblement barrée.

      La case 4 doit comporter clairement la mention : " déchets des ménages ou déchets assimilés ".

      A la case 6, les mentions : " réutilisés, régénérés ou recyclés " sont remplacées, le cas échéant, par la mention :

      " mise en décharge ".

      A la case 7, les mentions : " réutilisation, régénération ou recyclage " sont remplacées, le cas échéant, par la mention :

      " mise en décharge ".

      L'intitulé du tableau doit être visiblement barré.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement et de la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé des transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE