Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Demandes d'autorisation et déclarations. (Articles 1 à 5)
CHAPITRE II : Refus d'autorisation et opposition. (Article 6)
CHAPITRE III : Certificat d'autorisation. (Articles 7 à 8)
CHAPITRE IV : Absence d'opposition. (Article 9)
CHAPITRE V : Document de suivi et certificat de réception du déchet. (Articles 10 à 11)
CHAPITRE VI : Formalités de dédouanement. (Articles 12 à 14)
CHAPITRE VII : Cas des déchets contenant des métaux non ferreux et destinés à un recyclage, une réutilisation ou une valorisation et des déchets des ménages et des déchets assimilés, à l'exception de ceux soumis aux dispositions de l'article 34-2 du décret du 23 mars 1990 susvisé. (Article 15)
ABROGÉCHAPITRE VII : Cas des déchets contenant des métaux non ferreux et destinés à un recyclage, une réutilisation ou une valorisation.
CHAPITRE VIII : Dispositions diverses. (Articles 16 à 20)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990
Les destinataires, les détenteurs initiaux et les transporteurs de déchets visés sont tenus de conserver un exemplaire du document de suivi pendant au moins trois ans à compter de la date de l'opération d'importation, d'exportation ou de transit.