Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, Vu la directive de la Commission des communautés européennes no 85-469 du 22 juillet 1985, modifiée par la directive de la commission no 87-112 du 23 décembre 1986; Vu le décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances; Vu l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'importation de déchets toxiques et dangereux; Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances,
Arrêtent:
C HAPITRE Ier
Demandes d'autorisation et déclarations
Art. 1er. - La demande d'autorisation préalable à une importation, une exportation ou un transit de frontière à frontière de déchet générateur de nuisances présentée en application des dispositions des chapitres Ier, III ou IV, section 1, du titre Ier du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen du formulaire enregistré par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 07-0359 composé de trois exemplaires numérotés de 1 à 3, ci-après dénommé < >. L'information préalable des autorités compétentes des Etats étrangers d'expédition, de transit ou de destination, en application des dispositions de ces mêmes chapitres, est effectuée au moyen d'une copie de l'exemplaire no 1 du formulaire rempli pour la demande d'autorisation correspondante.
Art. 2. - En vue de recueillir l'autorisation mentionnée à l'article 13 ou à l'article 29, alinéa 1, du décret du 23 mars 1990 susvisé, un projet d'exportation ou de transit de déchet générateur de nuisances est porté à la connaissance de l'autorité compétente de l'Etat membre de la C.E.E. intéressé au moyen du formulaire. La déclaration préalable transmise au préfet ou au ministre chargé de l'environnement en application de l'article 13 ou de l'article 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen d'une copie de l'exemplaire no 1 du formulaire rempli en application du premier alinéa ci-dessus. Il en est de même pour l'information préalable des autorités compétentes des Etats étrangers intéressés autres que celui mentionné au premier alinéa ci-dessus.
Art. 3. - Les articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables dans le cas d'opérations à réaliser en lots fractionnés. Le formulaire doit répondre aux conditions techniques figurant à l'annexe I du présent arrêté (1). Pour l'exportation, il doit avoir fait l'objet d'un enregistrement par le centre d'enregistrement des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.). Dans le formulaire ainsi que dans les annexes I et II ci-jointes (1), on entend par: < > le détenteur initial au sens du décret susvisé; < > le certificat d'autorisation délivré en vertu du décret du 23 mars 1990 susvisé;
< >, selon le cas, la demande d'autorisation ou la déclaration mentionnées dans le décret du 23 mars 1990 susvisé; < >, la demande d'autorisation ou la déclaration pour des opérations à réaliser en lots fractionnés; < >, l'accord liant le destinataire au détenteur initial et mentionné dans le décret du 23 mars 1990 susvisé.
Art. 4. - Le formulaire est rempli conformément aux instructions figurant à l'annexe II du présent arrêté (1), notamment, le cas échéant, celles spécifiques à la < >. Doivent y être jointes les informations requises en tant que de besoin par les instructions afférentes aux cases 5, 6 et 22 du formulaire, l'attestation du producteur selon le modèle figurant à l'annexe III ci-jointe (1) ainsi que les autres informations et pièces requises selon le cas par les articles 4, 14, 19, 25 ou 30 du décret du 23 mars 1990 susvisé.
Art. 5. - Lorsqu'elle n'a pas été établie en langue française, la demande d'autorisation ou la déclaration est adressée à l'autorité compétente accompagnée de la traduction en français d'au moins les informations afférentes aux cases 13, 18, 22, 25 et 29 du formulaire ainsi que des pièces jointes. Dans le cas d'une exportation, les informations transmises aux autorités du pays de destination sont accompagnées de leur traduction dans une des langues officielles de ce pays. Toute traduction est dûment signée du détenteur initial et se substitue aux mentions correspondantes de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
C HAPITRE II
Refus d'autorisation et opposition
Art. 6. - La décision motivée de refus d'autorisation en application des articles 6, 20 ou 26 du décret du 23 mars 1990 susvisé ou la décision motivée d'opposition en application des articles 15 ou 31 de ce décret est transmise respectivement au demandeur ou au déclarant sous forme de lettre recommandée avec accusé postal de réception. L'autorité compétente ayant prononcé le refus d'autorisation ou l'opposition en informe le bureau de dédouanement ou, en cas de transit, les bureaux de douane d'entrée et de sortie prévus ainsi que les autorités compétentes des Etats étrangers intéressés (Etats d'expédition, de destination et de transit). Une copie de l'exemplaire no 1 du formulaire portant mention de ce refus ou de cette opposition est transmise à cet effet.
C HAPITRE III
Certificat d'autorisation
Art. 7. - Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18 ou 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation. Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire no 1 et transmet les exemplaires nos 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire no 1 au bureau de dédouanement prévu.
Art. 8. - Dès réception des exemplaires nos 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation: - dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés; - dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire no 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.
C HAPITRE IV
Absence d'opposition
Art. 9. - En l'absence d'opposition à une exportation ou à un transit déclaré en vertu des articles 13 ou 29, alinéa 2, du décret du 23 mars 1990 susvisé, le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement transmet une copie de l'exemplaire no 1 du formulaire au bureau de dédouanement prévu ou aux bureaux d'entrée et de sortie prévus avant expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration.
C HAPITRE V
Document de suivi et certificat de réception du déchet
Art. 10. - L'exemplaire no 3 du formulaire ou, en cas d'opération à réaliser en lots fractionnés, une copie de l'exemplaire no 3 affectée du numéro d'ordre du lot transporté, dûment complété conformément aux instructions de l'annexe II, section C, du présent arrêté (1) constitue le document de suivi qui accompagne le transport du déchet du détenteur initial au destinataire en application des articles 8, 16, 21, 27 et 32 du décret du 23 mars 1990 susvisé. Ce document est revêtu du certificat d'autorisation de l'autorité compétente.
Art. 11. - Lorsque l'installation d'élimination du déchet est située dans un Etat membre, le document de suivi rempli et signé à la case 32 constitue le certificat de réception du déchet par le destinataire en application des articles 11 et 17 du décret du 23 mars 1990 susvisé.
C HAPITRE VI
Formalités de dédouanement
Art. 12. - Lors des formalités de dédouanement à l'importation, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation de l'autorité compétente est présenté en deux exemplaires; le service des douanes vise les deux exemplaires, en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au préfet ayant délivré l'autorisation. Dans le cas où les opérateurs recourront à la procédure de dédouanement à domicile, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation devra être présenté au bureau de douane de prime abord.
Art. 13. - Lors des formalités de dédouanement à l'exportation: a) Dans le cas où le déchet quitte définitivement le territoire douanier de la Communauté en sortant du territoire national, le service des douanes vise le document de suivi en employant la section 35 prévue à cet effet et le transmet au ministre chargé de l'environnement; b) Dans le cas où le déchet ne quitte pas définitivement le territoire douanier de la Communauté en sortant du territoire national, le document de suivi est présenté en deux exemplaires; le service des douanes les vise en dehors de la case 35, en remet un au transporteur du déchet et transmet l'autre au préfet compétent pour recevoir la déclaration (exportation à destination d'un Etat de la C.E.E.) ou au ministre chargé de l'environnement (exportation à destination d'un Etat tiers à la C.E.E).
Art. 14. - Dans le cas d'un transit direct de frontière, à l'exclusion des transits ayant lieu exclusivement dans les eaux territoriales, le document de suivi revêtu du certificat d'autorisation est présenté en deux exemplaires à chacun des deux bureaux de douane d'entrée et de sortie. Le service de ces bureaux vise les deux exemplaires du document de suivi (en case 35 s'il y a sortie définitive du déchet du territoire douanier de la Communauté), en remet un à l'intéressé et transmet l'autre au ministre chargé de l'environnement.
C HAPITRE VII
Cas des déchets contenant des métaux non ferreux et destinés
à un recyclage, une réutilisation ou une valorisation
Art. 15. - La déclaration préalable à l'importation, à l'exportation ou au transit de déchets contenant des métaux non ferreux visés à l'article 33 du décret du 23 mars 1990 susvisé est effectuée au moyen de l'exemplaire no 4 du formulaire enregistré par le C.E.R.F.A. sous le numéro 07-0360, composé de quatre exemplaires numérotés de 1 à 4, y compris dans le cas d'opérations à réaliser en lots fractionnés. Les dispositions de l'article 3, alinéas 2 et 3 ci-dessus, s'appliquent à ce dernier formulaire. Les exemplaires nos 1 et 2 de ce même formulaire accompagnent les déchets lors de leur transport (document de suivi). L'exemplaire no 2 (case 6) est utilisé pour certifier la réception du déchet par le destinataire.
C HAPITRE VIII
Dispositions diverses
Art. 16. - Les destinataires, les détenteurs initiaux et les transporteurs de déchets visés sont tenus de conserver un exemplaire du document de suivi pendant au moins trois ans à compter de la date de l'opération d'importation, d'exportation ou de transit.
Art. 17. - Pour le transport sur le territoire national de déchets visés en cours d'importation, d'exportation ou de transit de frontière à frontière, le document de suivi tel que prévu à l'article 10 ci-dessus ou, le cas échéant, à l'article 15 alinéa 3 ci-dessus, tient lieu du bordereau de suivi prévu par l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé.
Art. 18. - En cas de besoin, le directeur général des douanes et droits indirects est habilité, après consultation de l'inspection des installations classées, à agréer par voie d'arrêté des laboratoires privés pour l'analyse des déchets en cours d'importation, d'exportation ou de transit.
Art. 19. - En cas d'importation ou d'exportation de déchets n'appartenant pas à l'une des catégories définies à l'article 1er ci-dessus, la mention < >, suivie de la désignation du déchet (nom et code) selon la nomenclature des déchets parue au Journal officiel du 16 mai 1985 ou ses mises à jour, devra être apposée sur la déclaration en douane dans la case < >. En cas de transit, cette mention sera portée sur le titre de transit.
Art. 20. - Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa parution au Journal officiel.
Art. 21. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur des transports terrestres, le directeur des ports et de la navigation maritime, le directeur de la flotte de commerce et le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
chargé des transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
(1) Les annexes I, II et III seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer no 90-11, disponible au 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 9,50 F. .