Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances

En vigueur depuis le 19/08/1992En vigueur depuis le 19 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 1992

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19/08/1992Version en vigueur depuis le 19 août 1992

Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 2 JORF 19 août 1992

Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18, 24 ou 34-2 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation.

Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire n° 1 et transmet les exemplaires n°s 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire n° 1 au bureau de dédouanement prévu.