Article 7
Modifié par Arrêté 1992-08-18 art. 2 JORF 19 août 1992
Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18, 24 ou 34-2 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation.
Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire n° 1 et transmet les exemplaires n°s 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire n° 1 au bureau de dédouanement prévu.