Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 rendant obligatoire un cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de certaines fournitures textiles passés au nom de l'Etat

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret n° 52-1321 du 11 décembre 1952 relatif à la création du groupe permanent d'étude des marchés administratifs d'articles textiles ;

Vu les articles 12 et 113 du code des marchés publics institué par le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 1er avril 1965.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

    Est rendu obligatoire à la date du 1er septembre 1965, le cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de fils à coudre, à repriser et à broder passés par l'Etat, tel qu'il est annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

    Est interdite, à compter de la date fixée à l'article précédent, l'insertion dans un marché de toute clause portant référence à un cahier des prescriptions communes particulier à un département ministériel relatif à la fourniture des fils visés à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

    Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Annexe art. 1

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          1. Objet du document.

          1.1. Le présent document fixe les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les fils en fibres végétales, animales, artificielles, synthétiques ou mixtes, pour habillement ou usage industriel, réalisés ou utilisés par les administrations.

          1.2. Il est complété, pour chaque appel d'offres, par le cahier des prescriptions spéciales, la notice technique (ou tout autre document similaire) qui précisent la désignation des articles à réaliser ou à utiliser, leur teinte, et éventuellement toutes autres caractéristiques techniques et conditions de livraison les concernant.

        • Annexe art. 2

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          2. Domaine d'application.

          Le présent document s'applique :

          2.1. A toutes les commandes ou marchés de fils passés par les administrations, ainsi qu'aux commandes ou marchés de tresses tubulaires de titre résultant nominal, égal ou inférieur à 1533 tex ;

          2.2. A toutes les commandes ou marchés de confection ou de fourniture de matériels pour lesquels des fils, ou des tresses tubulaires de titre résultant nominal égal ou inférieur à 1533 tex, interviennent dans leur exécution.

          2.3. Le présent document ne s'applique pas :

          - aux fils fantaisie ;

          - aux fils volumineux ou texturés ;

          - aux fils destinés à la fabrication des tissus ou des tricots ;

          - aux fils spéciaux pour usages chirurgicaux.

        • Annexe art. 3

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          3. Caractéristiques des fils.

          Les fils doivent être conformes :

          3.1. Aux caractéristiques fixées par le présent cahier des prescriptions communes et les fiches d'identification ou notices descriptives des effets, éventuellement complétées par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire) ;

          3.2. Aux spécimens de nuance mis à la disposition des fournisseurs pour l'appel d'offres considéré.

        • Annexe art. 4

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          4 - Définitions - Symboles.

          4.1. Fil - Terme général englobant tous les types particuliers et les structures décrites ci-dessous.

          4.2. Fil simple - Ensemble continu le plus simple de matières textiles composé :

          a) D'un certain nombre de fibres discontinues maintenues ensemble par torsion ;

          b) D'un certain nombre de filaments continus. Il se peut qu'il n'y ait aucune torsion (fil sans torsion), ou que ces filaments soient maintenus ensemble par torsion.

          Si le fil ne comprend qu'un seul filament, il est appelé "monofilament".

          4.3. Fil assemblé - Deux ou plusieurs fils simples réunis ensemble sans torsion.

          4.4. Fil retors - Fil formé de deux ou plusieurs fils simples retordus ensemble par une seule opération de retordage.

          4.5. Fil retors à x bouts - ... x fils simples retordus ensemble.

          4.6. Fil câblé - Deux ou plusieurs fils retors (ou éventuellement retors et fils simples) retordus ensemble par une ou plusieurs opérations de retordage.

          4.7. - Fil tressé - Plusieurs fils (simples, assemblés, retors ou câblés) réunis par tressage.

          4.8. Composition du fil - Description technique d'un fil comprenant quelques-uns ou tous les éléments suivants :

          Nombre de filaments.

          Sens et taux de torsion pour chaque opération de retordage.

          Nombre de constituants dans le retordage.

          Nombre de constituants dans le câblage.

          4.9. Sens de torsion - Pour les définitions du sens de torsion et des symboles Z et S qui s'y appliquent, voir N.F. G 05.001.

          4.10. Taux de torsion - Est exprimé par le nombre de tours de torsion au mètre du fil, dans les conditions prescrites par la N.F. G 05.001.

          4.11. Masse linéique - Masse par unité de longueur de chacun des fils mentionnés dans les paragraphes précédents. La masse linéïque est exprimée en unités du système tex, conformément aux prescriptions de la N.F. G 01.001.

          4.12. Masse linéïque résultante :

          4.12.1. Masse linéïque du produit final résultant des opérations de torsion, de retordage, de câblage (ou de tressage éventuellement).

          4.12.2. Symbole : R

          4.13. Tex ... Unité de titre, voir N.F. G 01.001.

          4.14. Numéro métrique :

          4.14.1. Résultat du rapport longueur masse : la longueur est exprimée en kilomètres et la masse est fixée par convention égale à 1 kilogramme poids.

          4.14.2. S'applique à chacun des fils cités dans les paragraphes précédents.

          4.14.3. Symbole : Nm (conformément à N.F. G 05.001).

          4.15. Numéro métrique résultant :

          4.15.1. Comme ci-dessus paragraphe 4.14.1. mais appliqué au produit final résultant des opérations de torsion, de retordage, de câblage (ou de tressage éventuellement). 4.15.2. Symbole : Nm résultant.

          4.16. Nominal :

          Adjectif appliqué à une valeur ou à un caractère utilisé comme désignation seulement.

          Les valeurs nominales sont celles citées à la commande, au cahier des prescriptions spéciales, à la fiche d'identification ou tout autre document similaire.

          4.17. Réel - Adjectif appliqué à une valeur ou à un caractère qui est le résultat d'un essai ou d'une épreuve.

        • Annexe art. 5

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          5. Conventions.

          5.1. Règle générale - Le titre résultant nominal en tex désigne le fil terminé, écru, blanchi, teint, lessivé, mercerisé, similisé, flambé, etc..

          5.2. Exceptions - Lorsque certains traitements d'apprêts se traduisent sur le fil terminé par une augmentation appréciable de son titre, le titre résultant nominal en tex désigné le fil non traité.

          Font exception à la règle générale édictée à l'article 5.1., ci-dessus, les fils glacés, poissés et huilés exclusivement.

        • Annexe art. 6

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          6. Désignation des fils.

          6.1. Les fils sont définis contractuellement par :

          - leur matière ;

          - leur titre résultant en "tex", symbole R ;

          - leur composition (éventuellement) ;

          - leur teinte ;

          - leur apprêt ou traitement (éventuellement).

          6.2. Au gré de l'administration, les fils peuvent être réalisés :

          Soit sur caractéristiques abrégées ;

          Soit sur caractéristiques détaillées.

          6.3. Les caractéristiques abrégées comportent les indications suivantes :

          Nature des matières premières (naturelles, artificielles ou synthétiques).

          Etat des matières pour les fibres artificielles et synthétiques (soit fibres discontinues, soit filaments continus).

          Titre résultant en tex.

          Teinte.

          Apprêts ou traitements (le cas échéant).

          Nota - La fourniture de fils simples n'est pas admise.

          6.4. Les caractéristiques détaillées comportent en outre les autres caractéristiques exigées par l'administration dans le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).

          Toutefois, lorsque dans une désignation détaillée, la formule de composition du fil fait apparaître le titre des fils composants (simples ou retors), ce titre n'est donné que pour information complémentaire sur le fil terminé et ne fait pas partie de la spécification.

          6.5. Les différentes mentions désignant un fil, à la commande, sont résumées dans le tableau ci-dessous :

          DESIGNATION DE L'ARTICLE (Colonne 1) : Fil ordinaire.

          NATURE DE LA MATIERE (Colonne 2 et 3) : Coton - Lin - Chanvre - Ramie - Laine - Soie - Acétate - Viscose - Polynosique - Polyamide.

          OU

          DESIGNATION DE L'ARTICLE : Fil tressé.

          NATURE DE LA MATIERE : Polyester - Chlorofibre - Polyéthylène - etc. (1).

          ETAT DE LA MATIERE (Colonne 4) : Fibres discontinues ou filaments continus.

          TITRE RESULTANT en tex (Colonne 5) : Dans tous les cas, porter entre parenthèses à la suite du titre en tex demandé le Nm sensiblement équivalent, à titre purement indicatif.

          COMPOSITION (Colonne 6) : Soit :

          - retors, ou

          - câblé.

          Soit formule détaillée (dans ce dernier cas, porter entre parenthèses à la suite l'équivalence approximative, en Nm, à titre purement indicatif (2).

          TEINTE (Colonne 7)

          Ecru naturel, crémé, blanchi, lessivé ou teinté (teintes diverses selon demande) (3).

          APPRET traitement ou aspect du fil (Colonne 8).

          Mat, glacé ou mercerisé.

          Mat glacé, poissé ou huilé.

          Mat ou brillant.

          (1) Lorsque plusieurs matières sont utilisées, elles sont citées successivement, par ordre d'importance (exemple :

          polyester/coton).

          (2) En cas de réalisation sur caractéristiques détaillées exclusivement (voir art. 6.4.).

          (3) Pour la soie, il convient d'ajouter "décreusée".

        • Annexe art. 7

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          7. Matières premières.

          Sauf prescriptions contraires figurant au cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), les matières premières doivent répondre aux spécifications suivantes :

          7.1. Végétales :

          Coton : qualité au moins égale au coton Amérique "strict middling, 1 inch". L'incorporation de fibranne viscose par mélange intime ne pourra dépasser 15 p. 100 du poids du mélange. Une tolérance de plus ou moins 3 unités est toutefois accordée (cf. art. 23.2. Proportion des constituants).

          Lin, chanvre, ramie et autres fibres végétales : matière de bonne qualité convenablement rouie sans adjonction d'autre textile. Le mélange lin et chanvre est interdit.

          7.2. Animales :

          Laine : les caractéristiques doivent être celles fixées par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire). L'emploi des laines de mégisserie, des laines d'animaux malades, des laines colorées naturellement (burelles) et des laines jarreuses est interdit.

          Soie : la qualité de la soie doit être celle fixée par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire). L'emploi des soies tussah est interdit.

          7.3. Artificielles et synthétiques.

          L'état de la matière (fibres discontinues ou filaments continus) doit être celui prescrit par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).

          Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques abrégées, le choix du polyamide, du polyester ou de la chlorofibre est laissé à l'initiative du fournisseur.

          Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques détaillées, le remplacement du polyamide prescrit (ou du polyester ou de la chlorofibre) par un autre est interdit.

          Dans tous les cas, l'état de la matière, le titre du brin élémentaire éventuellement doivent être ceux prescrits par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).

          7.4. Matières en mélange :

          Les prescriptions propres à chaque matière, objet des articles 7.1. à 7.3. ci-dessus restent applicables à chacune d'elles.

          Les pourcentages des constituants doivent être ceux précisés par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), sous réserve des tolérances prévues à l'article 23.2..

        • Annexe art. 8

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          8. Titre.

          La fabrication doit être réglée de telle sorte que le titre résultant réel du fil soit égal au titre résultant nominal fixé par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), sous réserve des tolérances prévues à l'article 24.

        • Annexe art. 9

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          9. Composition.

          9.1. Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques abrégées, le choix de la composition (retors, câblé, sens et taux de torsion) est laissé à l'initiative du fournisseur, la fourniture de fils simples n'étant toutefois pas admise (cf. nota de l'article 6.3.).

          9.2. Le choix de la composition n'est accordé que pour les fils ordinaires et il est précisé que le remplacement d'un fil par une tresse tubulaire (ou l'inverse) n'est pas admis.

          9.3. Lorsque le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire) fixe la composition du fil, celle-ci doit être respectée. Il est toutefois rappelé que le titre des fils composants n'est donné que pour information et ne fait pas partie de la spécification (cf. art. 6.4.).

        • Annexe art. 10

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          10. Blanchiment.

          Le blanchiment peut être effectué, soit en bourre, soit en fil, mais sauf disposition contraire du cahier des prescriptions spéciales, l'emploi des azurants optiques est interdit ; toutefois, il est autorisé pour les fibres artificielles et synthétiques.

        • Annexe art. 11

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          11. Teinture.

          11.1. La teinture doit être conduite de manière à reproduire d'une façon uniforme la teinte du spécimen.

          11.2. La teinture doit avoir pénétré entièrement à l'intérieur de chaque fil.

          11.3. L'emploi des colorants au soufre est interdit.

        • Annexe art. 12

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          12. Apprêts, traitements spéciaux.

          12.1. Les fils doivent présenter les apprêts prescrits par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).

          12.2. Sont interdits tous produits d'apprêt et tous traitements susceptibles d'occasionner des troubles physiologiques tant à la manipulation qu'à l'usage.

          12.3. Sont interdits tous produits destinés à donner aux fils une résistance factice.

          12.4. Les fils, même s'ils sont apprêtés pour des besoins particuliers, ne doivent pas être fermentescibles. Ils doivent être l'objet d'un traitement empêchant la fermentation.

          12.5. Les produits et modes d'application utilisés pour les traitements spéciaux sont soumis à l'agrément de l'administration, si celle-ci l'exige.

          12.6. Par ailleurs, l'administration se réserve la possibilité d'imposer les produits et modes d'application à employer pour certains traitements.

        • Annexe art. 11

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          13. Marquage des fournitures.

          Les fils, objet de commandes ou marchés passés par les administrations, ainsi que les fils utilisés par les détenteurs de commandes ou marchés de confection ou de fourniture de matériels passés par les administrations doivent comporter certaines marques apposées dans les conditions précisées ci-après :

          13.1. Tableau des marques :

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE (colonne 1) :

          1. Désignation de l'article :

          - Fil (ou)

          - Fil tressé.

          SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette (colonne 2) :

          Suppression du mot fil.

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g.

          Marques à porter :

          Sur chaque division élémentaire (colonne 3) : X

          Sur chaque boîte ou paquet (colonne 4) : X

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque division élémentaire (Colonne 5) : X

          Sur chaque boîte ou paquet (colonne 6) : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          2. Nature de la matière :

          - Coton

          - Lin

          - Polyester, etc.

          SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : suppression du mot fil.

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g. :

          Marques à porter :

          Sur chaque division élémentaire : X

          Sur chaque boîte ou paquet : X

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g. :

          Marques à porter :

          Sur chaque division : X

          Sur chaque boite ou paquet : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          3. Etat de la matière :

          - Filaments continus

          SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : Suppression de filaments. Remplacement de continus par cont. ou par C.

          - Fibres discontinues

          SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : Suppression de fibres. Remplacement de discontinues par disc. ou par D.

          - (Ou mélange des deux)

          SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : (Comme ci-dessus) C/D ou D/C selon l'ordre adopté pour la désignation des composants.

          - Fibres discontinues

          SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : Suppression de fibres. Remplacement de discontinues par disc. ou par D.

          - (Ou mélange des deux)

          SIMPLIFICATIONS ou abréviations admises sur l'étiquette : (Comme ci-dessus) C/D ou D/C selon l'ordre adopté pour la désignation des composants.

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g.

          Marques à porter :

          Sur chaque division élémentaire : X

          Sur chaque boîte ou paquet : X

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g.

          Marques à porter :

          Sur chaque boîte ou paquet : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          4. Titre résultant en tex

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque boîte ou paquet : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          5. Composition (éventuellement)

          - soit mention "câblé"

          - soit formule détaillée (2)

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque boîte ou paquet : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          6. Teinte, apprêts, traitement, aspect du fil

          - Ecru naturel

          - Crémé

          - Blanchi

          - Teintes diverses selon demande

          - Lessivé (3)

          - Decreusé (4)

          - Mercerisé

          - Glacé

          - Poissé

          - Huilé

          - Mat (5)

          - Brillant (5)

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque boîte ou paquet : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          7. Longueur ou masse (6)

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque division élémentaire : X

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque division élémentaire : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          8. Nombre d'unités élémentaires et longueur ou masse de chacune

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque boîte ou paquet : X

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque boîte ou paquet : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          9. Année de fabrication (millésime)

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque boîte ou paquet : X

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque boîte ou paquet : X.

          INDICATIONS A PORTER SUR L'ETIQUETTE :

          10. Marque d'identification ou raison sociale du fournisseur

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), égale ou supérieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque division élémentaire : X

          Sur chaque boîte ou paquet : X

          FOURNITURES en divisions élémentaires de masse nette nominale, ou théorique (1), inférieure à 125 g

          Marques à porter :

          Sur chaque division élémentaire : X

          Sur chaque boîte ou paquet : X.

          13.2. Emplacement des étiquettes :

          Les étiquettes doivent être placées :

          En ce qui concerne les divisions élémentaires :

          A l'intérieur de chaque cône (sur une face plane de chaque bobine) sur le carton central ou autour de chaque pelote.

          En ce qui concerne les cartons (ou autres emballages) : sur une face latérale.

          (1) Lorsqu'à la commande, la quantité de fil est exprimée en longueur, il y a lieu de calculer la masse théorique compte tenu de la longueur nominale et du titre nominal.

          (2) Lorsque cette information figure au marché exclusivement.

          (3) Pour le lin exclusivement : Lorsque cette information figure au marché.

          (4) Pour la soie exclusivement : Lorsque cette information figure au marché.

          (5) Pour matières artificielles et synthétiques exclusivement :

          Lorsque cette information figure au marché.

          (6) En ce qui concerne les fils dont, pour des raisons techniques, les divisions élémentaires sont de masse variable, ce n'est pas chaque division élémentaire, mais chaque paquet (ou boîte) qui devra porter une mention indiquant la masse nette du fil qu'il contient.

        • Annexe art. 14

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          14. Quantités à livrer.

          Sauf dispositions contraires précisées au cahier des prescriptions spéciales, une tolérance de 5 p. 100 en plus ou en moins de la quantité prévue au marché pour chaque article est admise.

        • Annexe art. 15

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          15. Surveillance de la fabrication.

          Toutes les prescriptions visées au présent chapitre peuvent donner lieu à vérification en usine.

          A cet effet, pendant toute la durée du marché, les agents de l'administration ont libre accès dans les ateliers du fournisseur dans lesquels s'effectue la fabrication.

          Les titulaires de marché sont notamment tenus :

          De répondre aux demandes de renseignements concernant le mode de fabrication des fils et l'outillage affecté à cette fabrication ;

          De laisser prélever des échantillons de matières ou de produits en cours de transformation ou de fil terminé ;

          De mettre sur place, à la disposition des agents de l'administration, tous livres ou documents nécessaires à l'établissement de l'historique de la fabrication, depuis l'achat des matières jusqu'à la sortie du fil.

        • Annexe art. 16

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          16. Présentation en recette.

          La présentation en recette par le fournisseur ou son représentant a lieu au gré de l'administration soit en usine, soit dans les locaux désignés par elle. En cas de recette en usine, le titulaire du marché met gratuitement à la disposition de l'administration le personnel et éventuellement le matériel nécessaire aux opérations d'examen.

        • Annexe art. 17

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          17. Formation et importance des lots.

          17.1. Pour la présentation en recettes, les fils de même nature, composition, nuance et présentation sont groupés en lots homogènes. Est réputé homogène, tout lot dont les articles produits avec les mêmes matières proviennent d'une même fabrication.

          17.2. L'importance minimum d'un lot de fil ne doit pas être inférieure à 60 kg pour les articles réalisés à la masse et à 600 km pour les commandes réalisées en longueur.

          Dans le cas où pour un même article l'importance du marché est inférieure à ces quantités, la livraison doit intervenir en une seule fois.

        • Annexe art. 18

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          18. Bordereau de présentation en recette.

          Chaque lot est accompagné d'un bordereau établi suivant le modèle ci-dessous (format 21 x 27) :

          Bordereau de présentation en recette

          (A remplir par le fournisseur).

          Nom du fournisseur : Quantité annoncée (1)

          Désignation de la fourniture : Quantité reconnue (1)

          Référence et date de la commande ou du marché :

          Date de présentation en recette :

          Observations :



          (1) Reconnaissance limitée au nombre de divisions élémentaires.

        • Annexe art. 19

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          19. Méthode de réception.

          En principe, la réception est effectuée par sondage ; toutefois, la conformité et l'homogénéité de la teinte sont jugées par examen de l'ensemble du lot présenté en recette.

        • Annexe art. 20

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          20. Constitution du lot d'essai.

          20.1. Le nombre d'unités à prélever au hasard dans chaque lot présenté en recette, pour constituer le lot d'essai, est fixé par l'un des tableaux suivants.

          20.2. Fils réalisés en poids (tableau A) :

          IMPORTANCE DU LOT EN RECETTE (colonne 1).

          Jusqu'à 60 kg :

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes, etc.).

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) (colonne 2) : 6 unités.

          Pour les autres contrôles (destructifs) (colonne 3) : 3 unités.

          Soit au total pour constituer le lot d'essai (colonne 4) : 9 unités.

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m (1).

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) (colonne 5) : 6 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) (colonne 6) :

          Nombre variable d'unités nécessaires à l'obtention de :

          3 échevettes de 300 m.

          IMPORTANCE DU LOT en recette :

          De 61 kg à 120 kg

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes, etc.) :

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m :

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 8 unités.

          Pour les autres contrôles (destructifs) : 4 unités.

          Soit au total pour constituer le lot d'essai : 12 unités.

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m (1) :

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement : (contrôle non destructif) : 8 unités.

          Pour les autres contrôles (destructifs) : par unité 4 échevettes de 300 m.

          IMPORTANCE DU LOT EN RECETTE :

          De 121 kg à 240 kg

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes, etc. :

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m :

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 10 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : 5 unités

          Soit au total pour constituer le lot d'essai : 15 unités.

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m (1) :

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 15 unités

          Lorsque la quantité est inférieure à 300 m (1) :

          Pour contrôle (contrôle non destructif) : 10 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : nombre variable d'unités nécessaires à l'obtention de : 5 échevettes de 300 m.

          IMPORTANCE DU LOT EN RECETTE :

          De 241 à 600 kg

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes, etc.) :

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m :

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 12 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : 6 unités

          Soit au total pour constituer le lot d'essai : 18 unités.

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m (1) :

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 12 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : nombre variable d'unités nécessaires à l'obtention de : 6 échevettes de 300 m.

          IMPORTANCE DU LOT EN RECETTE :

          Au-dessus de 600 kg

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes, etc.) :

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m :

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 14 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : 7 unités

          Soit au total pour constituer le lot d'essai : 21 unités.

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m (1) :

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 14 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : nombre variable d'unités nécessaires à l'obtention de : 7 échevettes de 300 m.

          NOTA - Pour les fils de soie, les nombres d'unités et les nombres d'échevettes indiqués ci-dessus seront doublés.

          (1) Le seuil de 300 m correspond à la longueur de fil nécessaire à l'exécution des contrôles destructifs.

          20.3. Fils réalisés en mètres (tableau B) :

          IMPORTANCE du lot en recette (colonne 1) :

          Jusqu'à 600 km

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (CONES, BOBINES, FUSETTES, ETC.)

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) (colonne 2) : 6 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) (colonne 3) : 3 unités

          Soit au total pour constituer le lot d'essai (colonne 4) : 9 unités

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) (colonne 5) : 6 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) (colonne 6) : Nombre variable d'unités nécessaires à l'obtention de : 3 échevettes de 300 m.

          IMPORTANCE du lot en recette :

          Au-dessus de 600 km et jusqu'à 1.200 km

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes) :

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 8 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : 4 unités

          Soit au total pour constituer le lot d'essai : 12 unités

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m (1)

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 8 unités

          Pour les autres (destructifs) : 4 échevettes de 300 m.

          IMPORTANCE DU LOT en recette :

          Au-dessus de 1.200 km et jusqu'à 2.400 km

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes, etc.) :

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 10 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : 5 unités

          Soit au total pour constituer le lot d'essai : 15 unités

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 10 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : nombre variable d'unités nécessaire à l'obtention de : 5 échevettes de 300 m.

          IMPORTANCE DU LOT en recette :

          Au-dessus de 2.400 km et jusqu'à 6.000 km

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes, etc.) :

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 12 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : 6 unités

          Soit au total pour constituer le lot d'essai : 18 unités

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300m (1)

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 12 unités.

          Pour les autres contrôles (destructifs) : nombre variable d'unités nécessaires à l'obtention de 6 échevettes de 300 m.

          IMPORTANCE DU LOT en recettes :

          Au-dessus de 6.000 km

          NOMBRE D'UNITES A PRELEVER (cônes, bobines, fusettes, etc.) :

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est égale ou supérieure à 300 m

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 14 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : nombre variable d'unités nécessaires à l'obtention de : 7 unités

          Soit au total pour constituer le lot d'essai : 21 unités

          Lorsque la quantité de fil contenue par unité est inférieure à 300 m (1)

          Pour contrôle de la masse nette exclusivement (contrôle non destructif) : 14 unités

          Pour les autres contrôles (destructifs) : nombre variable d'unités nécessaires à l'obtention de : 7 échevettes de 300 m.

          Nota - Pour les fils de soie, les nombres d'unités et les nombres d'échevettes indiqués ci-dessus seront doublés.

          (1) Le seuil de 300 m correspond à la longueur de fil nécessaire à l'exécution des contrôles destructifs.

          20.4. Ainsi constitué, le lot d'essai ne doit supporter ni addition, ni soustraction, ni permutation.

          L'acceptation, l'ajournement ou le rejet du lot présenté en recette est décidé d'après les résultats de l'examen des échantillons constituant le lot d'essai sauf en ce qui concerne la conformité et l'homogénéité de la teinte (cf. art. 19).

        • Annexe art. 21

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          21. Cas particulier des fils intervenant dans une fabrication.

          Dans le cas particulier des commandes ou marchés de confection ou de fourniture de matériels pour lesquels les fils interviennent dans leur fabrication, le contrôle des fils utilisés est effectué dans les conditions suivantes.

          21.1. Avant lancement de la fabrication.

          Lorsque le fournisseur est tenu de soumettre à l'administration pour agrément préalable le fil qu'il se propose d'utiliser, les contrôles sont effectués sur 3 cônes, fonds de cônes ou bobines, etc., différents, comportant chacun 300 mètres de fil au minimum (1).

          21.2. En cours de fabrication :

          Les contrôles sont effectués sur 3 cônes, fonds de cônes ou bobines, etc., comportant chacun 300 mètres de fil minimum prélevés en usine sur machine par les soins de l'administration (1).

          La fréquence et la périodicité des contrôles effectués sur les fils intervenant comme menue fourniture dans une fabrication sont laissées à l'initiative des administrations.



          (1) Ces trois échantillons sont alors contrôlés dans les mêmes conditions qu'un lot d'essai comportant trois prélèvements destinés aux essais destructifs.

        • Annexe art. 22

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          22. Modalités des essais, importance des prélèvements.

          Les essais effectués selon les méthodes normalisées par l'Association française de normalisation ou définies par le présent document sont énoncés dans le tableau ci-après. Ils comportent en regard la référence au document décrivant le mode opératoire.

          Suivant leur nature, les essais sont effectués sur tout ou partie des unités constituant le lot d'essai.

          NATURE DES ESSAIS

          1. Vérifications portant sur les matières premières

          NOMBRE d'unités soumises à essai : 2

          NUMERO de la notice d'essai : 1

          NATURE DES ESSAIS

          2. Vérification du titre (masse linéique)

          NOMBRE d'unités soumises à essai : toutes

          NUMERO : 2

          NATURE DES ESSAIS

          3. Vérification de la composition des fils ordinaires et des fils tressés

          NOMBRE d'unités soumises à essai : toutes

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : 3

          NATURE DES ESSAIS

          4. Contrôle de la résistance à la traction, de l'allongement et du coefficient d'irrégularité

          NOMBRE d'unités soumises à essai : toutes

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : 4

          NATURE DES ESSAIS

          5. Contrôle du retrait des fils synthétiques

          NOMBRE d'unités soumises à essai : toutes

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : 5

          NATURE DES ESSAIS

          6. Contrôle du vrillage des fils synthétiques

          NOMBRE d'unités soumises à essai : toutes

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : 6.

          NATURE DES ESSAIS.

          7. Contrôle de la conformité des traitements complémentaires

          NOMBRE d'unités soumises à essai : 2

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : 7

          NATURE DES ESSAIS

          8. Contrôle de la solidité des teintures

          NOMBRE d'unités soumises à essai : 1

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : 8

          NATURE DES ESSAIS

          9. Contrôle de la conformité et de l'homogénéité de la teinte

          NOMBRE d'unités soumises à essai : Se juge sur l'ensemble du lot en recette.

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : Voir article 31.

          NATURE DES ESSAIS

          10. Vérification de la qualité générale

          NOMBRE d'unités soumises à essai : toutes

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : Voir article 32

          NATURE DES ESSAIS

          11. Contrôle de la masse nette

          NOMBRE d'unités soumises à essai : Toutes les unités prélevées à cet usage

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : 9

          ou

          NATURE DES ESSAIS

          12. Contrôle de la longueur

          NOMBRE d'unités soumises à essai : Toutes les unités prélevées à cet usage

          NUMERO DE LA NOTICE D'ESSAI : 10.

        • Annexe art. 23

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          23. Vérifications portant sur les matières premières.

          23.1. Nature des constituants - Les matières premières (nature, état et qualité) doivent être celles prescrites par les documents contractuels. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

          23.2. Proportion des constituants - Les pourcentages des constituants doivent être ceux prescrits par les fiches d'identification (ou par tout autre document similaire) ; une tolérance de plus ou moins 3 unités sur les pourcentages prescrits est toutefois accordée. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

        • Annexe art. 25

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          25. Vérification de la composition des fils ordinaires et des fils tressés.

          Le nombre de fils simples et leur mode d'assemblage, pour les fils ordinaires.

          Le nombre de fils simples, leur mode de travail et le nombre de mailles pour les fils tressés,

          doivent, pour chaque échantillon composant le lot d'essai, être conformes à ceux prescrits par les documents contractuels. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

          Si, pour des besoins spéciaux, l'administration impose à la commande une formule détaillée, le sens et le taux de torsion doivent être conformes à ceux prescrits. La torsion moyenne doit être celle imposée par les documents contractuels avec une tolérance de plus ou moins 10 p. 100. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

        • Annexe art. 26

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          26. Contrôle de la résistance à la traction, de l'allongement et du coefficient d'irrégularité.

          26.1. Pour chaque échantillon, la résistance moyenne à la traction doit être au moins égale à celle fixée par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

          26.2. Pour chaque échantillon, l'allongement moyen à la rupture doit être compris dans les limites fixées par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

          26.3. Le coefficient d'irrégularité, calculé à partir de la totalité des essais de rupture effectués, ne doit pas être supérieur à celui fixé par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

        • Annexe art. 27

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          27. Contrôle du retrait des fils synthétiques.

          Le pourcentage de retrait doit être au plus égal à la valeur fixée par la fiche d'identification (ou par tout autre document similaire) correspondant au fil considéré. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

        • Annexe art. 28

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          28. Contrôle du vrillage des fils synthétiques.

          Le vrillage ne doit pas se manifester tant que les pinces sont éloignées l'une de l'autre d'une distance supérieure à celle fixée par la fiche d'identification (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

        • Annexe art. 30

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          30. Contrôle de la solidité des teintures.

          Pour toutes les solidités, chaque résultat doit être au moins égal aux indices fixés par la fiche d'identification correspondant au fil considéré (ou par tout autre document similaire). Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.

        • Annexe art. 31

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          31. Contrôle de la conformité et de l'homogénéité de la teinte.

          31.1. Se juge par comparaison au spécimen de nuance et par examen de l'ensemble du lot présenté en recette. La teinte doit être conforme à celle du spécimen. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

          31.2. En cas d'écart de nuance ou de manque d'homogénéité, la fourniture peut, selon l'importance du défaut, être rejetée ou acceptée avec réfaction.

          31.3. Les fils blancs autres que les fils artificiels et synthétiques ne doivent pas comporter d'azurage optique (sauf disposition contraire du cahier des prescriptions spéciales).

        • Annexe art. 32

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          32. Vérification de la qualité générale.

          A l'examen visuel, les fils doivent être réguliers, parfaitement lisses, de torsion uniforme, exempts de nodosités, éraillures ou duvets. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.

        • Annexe art. 33

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          33. Contrôle de la masse nette.

          33.1. La masse nette moyenne de fil contenue par unité (cône, bobine ou fusette, etc.) doit être au moins égale à celle fixée par les documents contractuels.

          Toutefois, pour tenir compte du fait que la détermination de la masse nette est effectuée en atmosphère ambiante, les tolérances suivantes en moins sont accordées :

          Pour les fils en coton, lin, chanvre, ramie et autres fibres végétales ainsi que pour les fils artificiels : 5 p. 100.

          Pour les fils en laine : 8 p. 100.

          Pour les fils synthétiques : 2 p. 100.

          NOTA - Il est rappelé que, en ce qui concerne les fils dont pour des raisons techniques les unités sont de masses variables, ce n'est pas chaque division élémentaire, mais chaque paquet (ou boîte) qui doit porter une mention indiquant la masse nette réelle du fil qu'il contient (cf. marquage des fournitures, art. 13.1., renvoi 6).

          Dans ce cas particulier, le mode opératoire du contrôle de la masse nette réelle (comparée ensuite à la masse nette indiquée sur le paquet) est le même que celui prévu pour les articles contrôlés par unités, un paquet étant compté pour une unité.

          33.2. Aucun des échantillons soumis au contrôle ne doit présenter une masse nette différant de plus de 10 % de la masse nette moyenne reconnue.

          33.3. Si les prescriptions ci-dessus sont satisfaites, le lot en recette est accepté et pris en charge pour la masse nette annoncée.

          33.4. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.

        • Annexe art. 34

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          34. Contrôle de la longueur.

          34.1. La longueur moyenne de fil contenue par unité (fusette, carte ou tresse, etc.) doit être au moins égale à celle fixée par les documents contractuels.

          34.2. Si cette prescription est satisfaite, le lot en recette est accepté et pris en charge pour la quantité annoncée.

          34.3. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.

        • Annexe art. 35

          Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965

          35. Contrôle de la conformité du marquage.

          Le marquage doit satisfaire aux prescriptions de l'article 13. Dans le cas contraire, le lot est ajourné.

        • Annexe art. 36

          Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965

          36. Fournitures frappées de rejet.

          36.1 Tout lot partiel frappé d'une décision de rejet sera conservé par les soins de l'administration et rendu au fournisseur après livraison totale des quantités prévues au marché.

          36.2. Tout fil utilisé pour l'exécution d'une commande ou marché de confection ou de fourniture de matériel qui serait reconnu non conforme à la suite d'analyse effectuée sur prélèvement opéré en usine, recevra une marque de flétrissure et sera laissé à la disposition du titulaire.

          La marque de flétrissure sera la lettre R portée à l'encre rouge indélébile (à l'intérieur de chaque cône, sur une face plane de bobine, ou sur chaque étiquette de pelote), sur chacune des divisions élémentaires composant le lot reconnu non conforme.

          36.3. L'interdiction d'emploi du fil non conforme sera notifiée au titulaire du marché dans les conditions de forme propre à chaque administration.

        • Annexe art. 24

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          24. Vérification du titre.

          Pour chaque échantillon du lot d'essai, le titre résultant réel, exprimé en tex, ne doit pas être supérieur de plus de 5 p. 100 au titre résultant fixé à la commande. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

          Il est précisé que les fils livrés peuvent être plus "fins" qu'il ne l'est prévu au cahier des prescriptions spéciales ou tout autre document similaire, dans la limite où la résistance à la traction exigée reste satisfaisante.

        • Annexe art. 29

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          29. Contrôle de la conformité des traitements complémentaires.

          29.1 Les traitements complémentaires doivent être ceux prescrits. Dans le cas contraire, le lot est rejeté.

          29.2. Dans le cas où les produits d'apprêts, leur mode d'application ou leur effet ont été agréés ou imposés par l'administration, la fourniture livrée doit correspondre aux caractéristiques de ces derniers. Dans le cas contraire, le lot peut être rejeté.

        • Annexe I

          Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965

          Notice d'essai n° 1.

          1. Objet.

          Vérifications portant sur les matières premières ; nature et pourcentage des constituants.

          2. Analyse qualitative.

          Recherche des constituants par toute méthode appropriée.

          3. Analyse quantitative.

          3.1. Eprouvettes, prises d'essai. - Par prélèvement sur chacun des échantillons composant le lot d'essai, on constitue une éprouvette unique dont la masse totale est comprise entre 1 et 3 grammes selon le cas.

          3.2. Méthodes de dosage :

          3.2.1. Coton-viscose.

          Le poids de la prise d'essai doit être compris entre 1 et 2 grammes.

          La prise d'essai est séchée jusqu'à masse constante (M) dans une étuve portée à la température de 100/105° C.

          Introduire la prise d'essai dans un erlenmeyer de 300 ml.

          Immédiatement avant emploi, ajouter à un volume de la solution de zincate de sodium préparée comme indiqué en annexe à la présente notice deux volumes d'eau distillée et mélanger soigneusement. Verser dans l'erlenmeyer 75 ml de cette solution diluée et agiter vingt minutes sur agitateur mécanique (1). Filtrer ensuite sur un creuset de verre fritté n° 1 préalablement taré, bien égoutter l'erlenmeyer et faire le vide sous le creuset pour éliminer l'excès de réactif. Le résidu est alors reporté dans l'erlenmeyer et agité cinq minutes avec 10 ml d'ammoniaque (d = 0,880) additionnés de 40 ml d'eau distillée. Filtrer à nouveau sur le même creuset. Les fibres qui pourraient rester dans l'erlenmeyer seraient entraînées avec de l'eau distillée portée à 70-90° C. Laver le filtre avec de l'eau distillée portée à 70-90° C, puis 50 ml d'acide acétique à 5 p. 100 (en volume) portés à 60-70° C. Sécher enfin le creuset jusqu'à masse constante de manière à déterminer la masse anhydre du résidu de coton (M').

          Le pourcentage de coton est considéré comme étant égal à :

          M' / M x 100 x 1,02.

          (1,02 étant un facteur de correction appliqué pour tenir compte de la dissolution partielle du coton).

          3.2.2. Coton-polyester :

          La prise d'essai de 2 à 3 grammes est séchée jusqu'à masse constante (M) dans une étuve portée à la température de 100/105° C. Elle est ensuite placée dans un bécher contenant environ 100 ml d'acide sulfurique à 70 p. 100 portés à la température de 100° C.

          Agiter cinq minutes et répéter deux fois cette opération en utilisant chaque fois 50 ml d'acide à 70 p. 100. Le coton est dissous.

          Rincer abondamment à l'eau distillée tiède (40° C environ) puis sécher le résidu jusqu'à masse constante (M').

          Le pourcentage de polyester est donné par la formule :

          M' / M x 100.

          Préparation de la solution de zincate de sodium pour le dosage des mélanges coton-viscose.

          Utiliser des pastilles d'hydroxyde de sodium pur pour analyses, dont la teneur en soude a été déterminée à l'avance. Dissoudre l'équivalent de 180 grammes d'hydroxyde de sodium dans 180 à 200 ml d'eau distillée et ajouter peu à peu 80 grammes d'oxyde de zinc pur pour analyses en agitant constamment. Chauffer la solution au voisinage de l'ébullition jusqu'à ce qu'elle soit claire.

          Refroidir, ajouter à nouveau 200 ml environ d'eau distillée, agiter énergiquement, refroidir à nouveau et ajuster à 500 ml avec de l'eau distillée. Filtrer si nécessaire à travers un creuset en verre fritté de porosité 3 et conserver en flacon bouché. La solution doit alors être exactement 9 N en hydroxyde de sodium.

          (1) La température de dissolution doit être comprise entre 15° C et 25° C.

        • Annexe II

          Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965

          Notice d'essai n° 2.

          1. Objet.

          Vérification du titre des fils (masse linéique résultante réelle en tex).

          Eprouvettes de 100 mètres minimum prélevées à l'aide d'un dévidoir sur chaque échantillon composant le lot d'essai.

          Chaque éprouvette est obtenue par juxtaposition de quatre écheveaux de 25 mètres environ. La longueur totale de l'éprouvette doit être déterminée à 1 p. 100 près.

          3. Mode opératoire.

          Chaque éprouvette est pesée avec une précision de 1 p. 100 après conditionnement en atmosphère normale (définie par la N F. G 00.001). Toutefois, en cas de réception en usine, les pesées pourront être effectuées en atmosphère ambiante, mais, en cas de litige, seuls les résultats du contrôle après conditionnement en atmosphère normale seront pris en considération.

          4. Expression des résultats.

          Le compte rendu d'examen mentionne pour chaque échantillon du lot d'essai le titre résultant du fil considéré.

          La masse linéique résultante réelle en tex (ou titre) est donnée :

          Pour un fil non traité ou ne comportant pas de charge, par la formule :

          R = M x 1.000 / L.

          Pour un fil traité comportant une charge, par la formule :

          R = (M - M') x 1.000 / L,

          dans lesquelles :

          R est la masse linéique résultante réelle en tex (ou titre) ;

          M est la masse en grammes de l'éprouvette ;

          M' est la masse en grammes du produit de charge fixé sur l'éprouvette (1) ;

          L est la longueur en mètres de l'éprouvette.

          (1) Déterminée dans les conditions fixées par la notice d'essai n° 7.

        • Annexe III

          Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965

          Notice d'essai n° 3.

          1. Objet.

          Vérification :

          Du nombre de fils simples ;

          Du sens de torsion ;

          Du nombre de fuseaux et du nombre de mailles des fils tressés ;

          Du taux de torsion.

          2. Eprouvettes.

          Eprouvettes de 10 mètres minimum, prélevées à la déroulée sur chaque échantillon composant le lot d'essai.

          3. Mode opératoire.

          3.1. Nombre de fils simples, sens de torsion, nombre de fuseaux. - Les fils simples composant l'éprouvette sont séparés, comptés et examinés (réf. N F. G 05.001). Pour les fils tressés, on détermine le nombre de fuseaux.

          3.2. Nombre de mailles des fils tressés. - Le nombre de mailles est déterminé à l'aide d'un compte-fils, sur une longueur de 2 cm, la tresse étant posée sur table, sans tension. Deux déterminations sont effectuées sur chaque éprouvette à une distance minimum de 50 cm.

          3.3. Taux de torsion. - Effectuer deux essais sur chaque éprouvette composant le lot d'essai.

          3.3.1. Fil simple. - L'éprouvette de 50 cm de longueur utile entre pinces est détordue sans glissement sous la tension appropriée au type d'appareil utilisé et retordue ensuite en sens inverse de la torsion primitive jusqu'à ce qu'elle soit revenue à sa longueur initiale.

          Le nombre de tours au mètre est celui indiqué par l'appareil.

          3.3.2. Fil retors. - L'éprouvette de 50 cm de longueur utile entre pinces est détordue sous la tension appropriée au type d'appareil utilisé, jusqu'à parallélisme des fils simples qui la constituent.

          Le nombre de tours au mètre est dans ce cas le double de celui indiqué par l'appareil.

          Après cet essai, l'un des fils simples de l'éprouvette est détordu, puis retordu comme en 3.3.1. après élimination des autres bouts.

          4. Expression des résultats.

          4.1. Nombre de fils simples, sens de torsion, nombre de fuseaux. - Le compte rendu d'examen indique le résultat propre à chaque échantillon composant le lot d'essai.

          4.2. Nombre de mailles. - Le compte rendu d'examen indique pour chaque échantillon composant le lot d'essai le nombre moyen de mailles (moyenne arithmétique des deux résultats propres à chaque éprouvette) (1).

          4.3. Taux de torsion. - Le compte rendu d'examen indique pour l'ensemble du lot d'essai la torsion moyenne (moyenne arithmétique de l'ensemble des résultats) (1).

          (1) Valeurs moyennes arrondies à l'unité dans les conditions fixées par la N F. X 02.003.

        • Annexe IV

          Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965

          Notice d'essai n° 4.

          1. Objet.

          Mesure de la résistance à la traction et de l'allongement à la rupture, ou pour les fils synthétiques, aux deux tiers de la charge de rupture minimale.

          Calcul du coefficient d'irrégularité.

          2. Mode opératoire.

          La mesure est effectuée dans les conditions définies par la N F G. 07.003, après conditionnement en atmosphère normale (cf. à la N.F. G 00.001). Sur chaque échantillon composant le lot d'essai, il est effectué dix essais de rupture.

          Toutefois, en ce qui concerne les fils synthétiques et par dérogation à la norme précitée, les stipulations suivantes seront appliquées :

          L'allongement relatif, exprimé en pourcentage, sera déterminé sous une charge correspondant aux deux tiers de la charge de rupture minimale exigée,

          Le dynamomètre sera muni d'attaches spéciales :

          Jusqu'au titre 320 tex (exclu).

          Les attaches seront du type à serrage inversé ou à poulies avec amarrage par étau ou par cames répondant aux schémas de principe 1 et 2 annexés ;

          Le dynamomètre sera réglé de telle sorte que la longueur réelle de fil comprise entre les pinces de serrage soit égale à 500 mm.

          A partir du titre 320 tex :

          Les attaches seront du type vis sans fin ou cônes filetés répondant au schéma de principe 3 annexé ;

          L'allongement sera calculé compte tenu du déplacement de deux repères placés sur la partie rectiligne du fil et distants de 300 mm à l'origine.

          3. Expression des résultats.

          Le compte rendu d'examen indique pour les fils de toute nature :

          La résistance moyenne propre à chaque échantillon (moyenne de 10 ruptures) (2) ;

          L'allongement moyen à la rupture ou aux deux tiers de la charge de rupture minimale propre à chaque échantillon (moyenne de dix résultats) (2) ;

          Le coefficient d'irrégularité, calculé à partir de la totalité des essais de rupture effectués (moyenne arithmétique de l'ensemble des résultats obtenus) (2).

          (2) Valeurs moyennes arrondies au dixième dans les conditions fixées par la N. F. X. 02.003.

        • Annexe V

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          Notice d'essai n° 5

          1. Objet.

          Vérification du retrait que présentent les fils synthétiques après immersion dans l'eau bouillante.

          2. Eprouvettes.

          Eprouvettes de 2,15 mètres, prélevées à la déroulée à raison de une par échantillon composant le lot d'essai.

          3. Mode opératoire.

          Les deux extrémités de l'éprouvette sont attachées ensemble par un noeud de telle sorte que la longueur du fil formant la boucle soit comprise entre 0,95 mètre et 1,05 mètre.

          Après conditionnement en atmosphère normale, la boucle est suspendue à un clou d'un diamètre maximum de 2 mm, le noeud en bas, en regard d'une règle de 120 cm graduée en millimètres fixée verticalement.

          Le zéro de la règle étant placé en haut, au niveau du clou, et le noeud de la boucle en bas, on applique au fil une charge de 0,5 g/tex puis après une minute, on mesure au millimètre près la distance du clou au noeud (1) :

          Soit Lo cette distance.

          L'éprouvette placée dans un sachet de tissu est ensuite immergée sans agitation pendant cinq minutes dans de l'eau distillée maintenue à l'ébullition.

          Après ce traitement, l'éprouvette est séchée à l'air libre puis conditionnée en atmosphère normale.

          On mesure alors à nouveau l'éprouvette comme précédemment :

          Soit L1 la nouvelle distance du clou au noeud.

          Le pourcentage de retrait est donné par la formule :

          R % = (Lo - L1 / Lo) x 100.

          4. Expression des résultats.

          Le compte rendu d'examen indique pour chaque éprouvette le pourcentage de retrait constaté.

          (1) La charge à appliquer doit être calculée en fonction du titre résultant du fil à examiner et non en fonction de la somme des deux titres des fils composant la boucle.

        • Annexe VI

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          Notice d'essai n° 6.

          1. Objet.

          Contrôle du vrillage des fils synthétiques.

          2. Eprouvettes.

          Eprouvettes de 1,5 mètre, prélevées à la déroulée à raison de une par échantillon composant le lot d'essai. Toutes précautions sont prises pour que la torsion du fil ne soit pas modifiée lors de la manipulation des éprouvettes.

          3. Mode opératoire.

          Deux pinces à dessin disposées face à face sont fixées sur le fil de telle sorte que la longueur de fil comprise entre les mâchoires soit égale à 1 mètre (plus ou moins 0,5 cm).

          Dans un plan horizontal, après avoir attendu quinze secondes, on rapproche lentement à la main les deux pinces face à une règle graduée en millimètres, en laissant le fil former une boucle pendante (sous son propre poids) jusqu'à ce que celle-ci commence à vriller.

          On note à ce moment l'écartement entre les deux pinces.

          4. Procès-verbal d'essai.

          Le compte rendu d'examen indique pour chaque éprouvette l'écartement entre les deux pinces au moment où le fil commence à vriller.

          Chaque résultat est exprimé en centimètres avec une précision de plus ou moins 0,2 cm.

        • Annexe VII

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          Notice d'essai n° 7.

          1. Objet.

          Détermination de la nature et de la qualité des produits utilisés lors des traitements complémentaires.

          Détermination de la masse des produits fixés sur le fil terminé.

          2. Eprouvettes.

          Par prélèvement sur chacun des échantillons composant le lot d'essai, on constitue une éprouvette unique dont la masse totale est comprise entre 4 et 6 grammes.

          3. Analyse qualitative.

          Recherche des produits fixés sur le fil par toute méthode appropriée.

          4. Analyse quantitative.

          Fils glacés, fils poissés, fils huilés.

          Le poids de la prise d'essai doit être voisin de 5 grammes.

          Toutes les pesées sont effectuées avec une précision de 1 p. 1.000. après conditionnement des matières en atmosphère normale.

          La prise d'essai de masse M est traitée par l'éther sulfurique dans un extracteur de Soxhlet pendant deux heures au minimum (ou éventuellement jusqu'à clarification complète de l'éther d'extraction).

          L'éther contenant les produits extraits est évaporée à une température ne dépassant pas 80° C.

          Le résidu, après mise en équilibre hygrométrique, est pesé. Soit M' sa masse.

          La masse de produit de charge contenue dans 100 grammes de fil traité est donnée par la formule : M' x 100 / M.



          La présence possible sur le fil d'amidon ou autre produit similaire insoluble dans l'éther n'est pas prise en considération pour l'expression des résultats.

        • Annexe VIII

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          Notice d'essai n° 8.

          1. Objet.

          Essais de solidité des teintures (dégradation, dégorgement) :

          1.1. A la lumière.

          1.2. A l'eau.

          1.3. A l'eau de mer.

          1.4. Au lavage.

          1.5. Au frottement.

          1.6. A la sueur.

          1.7. Aux solvants organiques.

          1.8. Au chlore.

          2. Eprouvettes.

          Les fils à examiner peuvent être tricotés en un tissu dont un échantillon sera prélevé. Ils peuvent être enroulés parallèlement, par exemple sur un cadre en fil métallique en forme d'U, puis cousus entre les tissus blancs.

          Pour chaque essai avec tissus témoins, la quantité de fil à prélever sur l'échantillon à examiner devra être sensiblement égale à la moitié de la masse totale des tissus témoins.

          3. Mode d'essai.

          3.1. Solidité à la lumière (N.F. G 07.012).

          3.2. Solidité à l'eau (N.F. G 07.013).

          3.3. Solidité à l'eau de mer (N.F. G 07.014).

          3.4. Solidité au lavage (N.F. G 07.015).

          3.5. Solidité au frottement (N.F. G 07.016).

          3.6. Solidité à la sueur (N.F. G 07.021).

          3.7. Solidité aux solvants organiques (N.F. G 07.022).

          3.8. Solidité au chlore (N.F. G 07.029).

          4. Expression des résultats.

          Le compte rendu d'examen indique les indices de solidité (dégradation et dégorgement).

        • Annexe IX

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          Notice d'essai n° 9.

          1. Objet.

          Détermination de la masse nette du fil.

          2. Eprouvettes.

          Chaque unité, cône, bobine ou fusette, etc., prélevée à cet effet.

          3. Mode opératoire.

          On détermine la masse nette moyenne de fil que comporte un cône, une bobine ou fusette soumis au contrôle, par différence entre sa masse brute et la masse moyenne d'un support :

          La masse moyenne d'un support est déterminée par pesée de 10 supports de même type prélevés en usine (les 10 supports étant pesés ensemble).

          Toutes les pesées sont effectuées en atmosphère ambiante avec une précision de 1 p. 100, après mise en équilibre hygrométrique dans une même enceinte des échantillons et des supports prélevés.

          4. Expression des résultats.

          Le compte rendu d'examen indique :

          4.1. La masse nette de fil contenue par unité (cône, bobine ou fusette) soumise au contrôle (1).

          4.2. La masse nette moyenne de fil que contient une unité (cône, bobine ou fusette) (1).

          (1) Masse moyenne arrondie à l'unité dans les conditions définies par la N.F. X02.003.

        • Annexe X

          Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

          Notice d'essai n° 10.

          1. Objet.

          Détermination de la longueur du fil.

          2. Eprouvettes.

          Chaque unité, fusette, carte, tresse, etc., prélevée à cet effet.

          3. Mode opératoire.

          Chaque éprouvette est mesurée avec une précision de 1 p. 100 selon toute méthode appropriée.

          4. Expression des résultats.

          Le compte rendu d'examen indique la longueur moyenne de fil contenue par unité, fusette, carte ou tresse, etc. (2).

          (2) Longueur moyenne arrondie au dixième dans les conditions définies par la N.F. X 02.003.

Le Premier ministre : Georges POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Valéry GISCARD D'ESTAING.