Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 rendant obligatoire un cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de certaines fournitures textiles passés au nom de l'Etat

En vigueur depuis le 19/08/1965En vigueur depuis le 19 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Annexe IV

Version en vigueur depuis le 19/08/1965Version en vigueur depuis le 19 août 1965

Notice d'essai n° 4.

1. Objet.

Mesure de la résistance à la traction et de l'allongement à la rupture, ou pour les fils synthétiques, aux deux tiers de la charge de rupture minimale.

Calcul du coefficient d'irrégularité.

2. Mode opératoire.

La mesure est effectuée dans les conditions définies par la N F G. 07.003, après conditionnement en atmosphère normale (cf. à la N.F. G 00.001). Sur chaque échantillon composant le lot d'essai, il est effectué dix essais de rupture.

Toutefois, en ce qui concerne les fils synthétiques et par dérogation à la norme précitée, les stipulations suivantes seront appliquées :

L'allongement relatif, exprimé en pourcentage, sera déterminé sous une charge correspondant aux deux tiers de la charge de rupture minimale exigée,

Le dynamomètre sera muni d'attaches spéciales :

Jusqu'au titre 320 tex (exclu).

Les attaches seront du type à serrage inversé ou à poulies avec amarrage par étau ou par cames répondant aux schémas de principe 1 et 2 annexés ;

Le dynamomètre sera réglé de telle sorte que la longueur réelle de fil comprise entre les pinces de serrage soit égale à 500 mm.

A partir du titre 320 tex :

Les attaches seront du type vis sans fin ou cônes filetés répondant au schéma de principe 3 annexé ;

L'allongement sera calculé compte tenu du déplacement de deux repères placés sur la partie rectiligne du fil et distants de 300 mm à l'origine.

3. Expression des résultats.

Le compte rendu d'examen indique pour les fils de toute nature :

La résistance moyenne propre à chaque échantillon (moyenne de 10 ruptures) (2) ;

L'allongement moyen à la rupture ou aux deux tiers de la charge de rupture minimale propre à chaque échantillon (moyenne de dix résultats) (2) ;

Le coefficient d'irrégularité, calculé à partir de la totalité des essais de rupture effectués (moyenne arithmétique de l'ensemble des résultats obtenus) (2).

(2) Valeurs moyennes arrondies au dixième dans les conditions fixées par la N. F. X. 02.003.