Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 rendant obligatoire un cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de certaines fournitures textiles passés au nom de l'Etat

En vigueur depuis le 01/04/1984En vigueur depuis le 01 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1984

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Annexe art. 21

Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

21. Cas particulier des fils intervenant dans une fabrication.

Dans le cas particulier des commandes ou marchés de confection ou de fourniture de matériels pour lesquels les fils interviennent dans leur fabrication, le contrôle des fils utilisés est effectué dans les conditions suivantes.

21.1. Avant lancement de la fabrication.

Lorsque le fournisseur est tenu de soumettre à l'administration pour agrément préalable le fil qu'il se propose d'utiliser, les contrôles sont effectués sur 3 cônes, fonds de cônes ou bobines, etc., différents, comportant chacun 300 mètres de fil au minimum (1).

21.2. En cours de fabrication :

Les contrôles sont effectués sur 3 cônes, fonds de cônes ou bobines, etc., comportant chacun 300 mètres de fil minimum prélevés en usine sur machine par les soins de l'administration (1).

La fréquence et la périodicité des contrôles effectués sur les fils intervenant comme menue fourniture dans une fabrication sont laissées à l'initiative des administrations.



(1) Ces trois échantillons sont alors contrôlés dans les mêmes conditions qu'un lot d'essai comportant trois prélèvements destinés aux essais destructifs.