Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 rendant obligatoire un cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de certaines fournitures textiles passés au nom de l'Etat

En vigueur depuis le 01/04/1984En vigueur depuis le 01 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1984

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Annexe art. 12

Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

12. Apprêts, traitements spéciaux.

12.1. Les fils doivent présenter les apprêts prescrits par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire).

12.2. Sont interdits tous produits d'apprêt et tous traitements susceptibles d'occasionner des troubles physiologiques tant à la manipulation qu'à l'usage.

12.3. Sont interdits tous produits destinés à donner aux fils une résistance factice.

12.4. Les fils, même s'ils sont apprêtés pour des besoins particuliers, ne doivent pas être fermentescibles. Ils doivent être l'objet d'un traitement empêchant la fermentation.

12.5. Les produits et modes d'application utilisés pour les traitements spéciaux sont soumis à l'agrément de l'administration, si celle-ci l'exige.

12.6. Par ailleurs, l'administration se réserve la possibilité d'imposer les produits et modes d'application à employer pour certains traitements.