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Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe X)
Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de fils à coudre, à repriser et à broder passés au nom de l'Etat (Articles Annexe art. 1 à Annexe X)
Chapitre I : Généralités. (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 3)
Chapitre II : Terminologie (Articles Annexe art. 4 à Annexe art. 6)
Chapitre III : Prescriptions relatives à la fabrication. (Articles Annexe art. 7 à Annexe art. 15)
Chapitre IV : Conditions de réception. (Articles Annexe art. 16 à Annexe art. 21)
Chapitre V : Contrôles à effectuer. (Article Annexe art. 22)
Chapitre VI : Résultats à obtenir, décisions à prendre. (Articles Annexe art. 23 à Annexe art. 36)
Chapitre IV : Résultats à obtenir, décisions à prendre. (Article Annexe art. 24)
Chapitre VI : Décisions à prendre, résultats à obtenir. (Article Annexe art. 29)
Vérifications portant sur les matières premières. (Article Annexe I)
Vérification du titre. (Article Annexe II)
Vérification de la composition des fils ordinaires et des fils tressés. (Article Annexe III)
Contrôle de la résistance à la traction de l'allongement et du coefficient d'irrégularité. (Article Annexe IV)
Chapitre VII : Contrôle du retrait des fils synthétiques. (Article Annexe V)
Contrôle du vrillage des fils synthétiques. (Article Annexe VI)
Contrôle de la conformité des traitements complémentaires. (Article Annexe VII)
Contrôle de la solidité des teintures. (Article Annexe VIII)
Contrôle de la masse nette. (Article Annexe IX)
Contrôle de la longueur. (Article Annexe X)
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984
8. Titre.
La fabrication doit être réglée de telle sorte que le titre résultant réel du fil soit égal au titre résultant nominal fixé par le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire), sous réserve des tolérances prévues à l'article 24.