Décret n°65-686 du 1 juillet 1965 rendant obligatoire un cahier des prescriptions communes fixant les dispositions applicables aux marchés de certaines fournitures textiles passés au nom de l'Etat

En vigueur depuis le 01/04/1984En vigueur depuis le 01 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1984

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Annexe art. 9

Version en vigueur depuis le 01/04/1984Version en vigueur depuis le 01 avril 1984

9. Composition.

9.1. Lorsque le fil est réalisé sur caractéristiques abrégées, le choix de la composition (retors, câblé, sens et taux de torsion) est laissé à l'initiative du fournisseur, la fourniture de fils simples n'étant toutefois pas admise (cf. nota de l'article 6.3.).

9.2. Le choix de la composition n'est accordé que pour les fils ordinaires et il est précisé que le remplacement d'un fil par une tresse tubulaire (ou l'inverse) n'est pas admis.

9.3. Lorsque le cahier des prescriptions spéciales (ou tout autre document similaire) fixe la composition du fil, celle-ci doit être respectée. Il est toutefois rappelé que le titre des fils composants n'est donné que pour information et ne fait pas partie de la spécification (cf. art. 6.4.).