Décret n°80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'industrie,

Vu le code minier, modifié et complété par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, ensemble, les décrets pris pour son application ;

Vu la loi n° 68-1181 du 31 décembre 1968 modifiée par la loi n° 77-485 du 11 mai 1977 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 6, ensemble, les décrets pris pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 relatif à la police des mines et des carrières ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu l'avis du conseil général des mines ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      L'institution des titres miniers ci-après : permis exclusifs de recherches de mines, permis d'exploitation de mines et concessions de mines, les actes affectant leur durée, leurs limites ou leurs titulaires, le retrait de ces titres, ainsi que les conditions et obligations correspondantes auxquelles doivent satisfaire les demandeurs et les titulaires, sont réglés par le présent décret.

      Les conditions dans lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

      Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

      Toutes les décisions concernant l'institution, la prolongation, la prorogation, l'extension, la cession et l'amodiation des titres miniers, leur fusion et la renonciation à l'un de ces titres ainsi que leur retrait sont soumises à l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et doivent être conformes à cet avis dans les conditions prévues aux articles 10,13,26,51 et 54 du code minier ;

      S'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, l'avis du comité de l'énergie atomique, qui se prononce dans le délai d'un mois, doit être recueilli avant l'envoi du dossier au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

      S'il s'agit d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est, au cours de la procédure d'instruction, soumise pour l'avis au centre national pour l'exploitation des océans qui se prononce dans le délai d'un mois ; les résultats de l'enquête et l'avis du centre national pour l'exploitation des océans sont, avant communication du dossier au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, examinés, à la diligence du ministre chargé des mines et sous la présidence d'un de ses représentants, par une conférence où sont représentés les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications. Le ministre chargé des mines peut inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans un délai d'un mois à compter de leur consultation. A défaut de réponse dans ce délai, il est passé outre. La conférence est obligatoirement réunie si un ou plusieurs ministres qui y sont représentés ont donné un avis défavorable à la délivrance du titre minier.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      Nul ne peut obtenir un titre minier s'il ne possède les capacités technique et financière nécessaires pour mener à bien les recherches ou l'exploitation en vue desquelles le titre est demandé et s'il ne satisfait aux conditions fixées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise.

        • Article 4

          Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

          La demande d'institution d'un titre minier portant sur un seul département est adressée au préfet du département.

          Le préfet la fait enregistrer sur un registre spécial ouvert pour l'inscription des demandes de titres miniers de toute nature et en donne récépissé au requérant ; il la transmet avec les pièces jointes au directeur interdépartemental de l'industrie qui vérifie sa régularité, la fait rectifier ou compléter le cas échéant et la renvoie au préfet avec ses propositions motivées pour la mise à l'enquête.

        • Article 5

          Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

          La demande est soumise à une enquête d'une durée d'un mois, au cours duquel un dossier d'enquête publique comportant la demande elle-même, un document cartographique et, une notice (dite "notice d'impact") indiquant les incidences éventuelles des travaux projets sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement est déposé à la préfecture où le public peut en prendre connaissance. S'il l'estime opportun, le préfet peut, en outre, mettre à la disposition du public un ou plusieurs dossiers d'enquête au siège des sous-préfectures et dans les mairies des chefs-lieux de canton.

          Un avis au public faisant connaître la demande et l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié huit jours au moins avant le début de celle-ci au Journal officiel et, dans les huit jours qui précédent l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute un zone couverte par la demande. Il est, en outre, affiché pendant toute la durée de l'enquête à la préfecture, dans les sous-préfectures et dans les mairies des chefs-lieux de cantons intéressés et, s'il s'agit d'un titre d'exploitation, dans toutes les communes intéressées.

          Il est justifié de l'affichage par un certificat signé, selon les cas, du préfet ou du maire et des publications ou insertions dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

          Les observations provoquées par l'enquête sont soit consignées sur le registre d'enquête ouvert à la diligence du préfet, soit adressées au préfet, par lettre recommandée, avant la fin de l'enquête. Les oppositions sont dans le même délai notifiées au préfet par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.

          Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées par lettre recommandée ; il fait enregistrer les oppositions sur le registre spécial mentionné à l'article 4 du présent décret et les fait verser au dossier.

          Les demandes en concurrence sont adressées au préfet au plus tard le trentième jour suivant la fin de l'enquête. Elles sont soumises à l'instruction prévue à l'article 4 ; elles ne sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article b que si elles portent sur une substance différente de la demande initiale ou si elles débordent territorialement celle-ci. Dans ce dernier cas, l'enquête porte uniquement sur les surfaces extérieures aux surfaces intéressées par la demande initiale.

          Les oppositions et les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs aux pétitionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis ou, à son défaut, le récépissé du dépôt, accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise, est obligatoirement adressé au Préfet pour être joint au dossier de l'enquête.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

          Dès la publication au journal officiel de l'avis au public visé à l'article 5 ci-dessus le directeur interdépartemental de l'industrie procède à la consultation des chefs des services civils ou militaires intéressés. Il leur transmet à cette fin copie de la demande, de la carte de situation du titre demandé et de la notice exposant les conditions dans lesquelles le programme général des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement. Trente jours au plus tard après réception du dossier, les chefs des services consultés lui font connaître les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les modalités des recherches ou des exploitations ultérieures. A défaut de réponse dans ce délai, il est passé outre. Dans le cas d'un titre d'exploitation, le préfet procède dans les mêmes conditions à la consultation des maires des communes intéressées.

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

          Lorsque l'enquête est close, le préfet communique le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie qui le lui renvoie avec son avis ; le préfet le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines au plus tard six mois après la fin de l'enquête.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

          Si le titre minier sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur le fond de la mer, le demandeur adresse la demande au ministre chargé des mines qui en accuse réception.

          Le ministre désigne le préfet et le directeur interdépartemental de l'industrie centralisateurs.

          Après avoir consulté le directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur et le préfet maritime si le litre minier porte, en tout ou partie, sur le fond de la mer et donné, s'il y a lieu, aux autres préfets intéressés les indications nécessaires pour que soient faits dans chaque département l'enregistrement prévu à l'article 4, les publications et affichages prévus à l'article 5, que soit ouvert le registre prévu à l'article 6 et que soient assurées toutes les opérations mentionnées à ces deux articles, le préfet fait procéder à l'enquête.

          Si le titre sollicité porte exclusivement sur le plateau continental, la demande est enregistrée et le dossier d'enquête déposé à la préfecture où siège le préfet centralisateur. Celui-ci fait connaître la demande et l'ouverture de l'enquête par un avis publié au Journal officiel et, dans les huit jours précédant l'enquête, dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande.

          Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé, des mines et instruites conformément aux dispositions des alinéas précédents. Les règles relatives aux demandes prévues par le dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.

          Le directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur fait procéder, avec le concours, s'il y a lieu, des autres directeurs interdépartementaux de l'industrie intéressés, à la consultation des chefs des services civils ou militaires territorialement compétents.

          Dès la fin de l'enquête, chaque préfet envoie le dossier de l'enquête au directeur interdépartemental de l'industrie dont la compétence s'étend sur département ; celui-ci le transmet au directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur avec un rapport et un avis dont il adresse une copie à ce préfet.

          Le directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur établit son rapport d'ensemble qu'il adresse au ministre chargé des mines avec tous les dossiers et rapports qui lui sont parvenus.

          Il envoie également une copie de ce rapport à chaque préfet intéressé et au préfet maritime qui la transmettent avec leur propre avis au préfet centralisateur. Celui-ci adresse au ministre chargé des mines son avis sur la demande.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

          Si le titre minier sollicité porte, en tout ou partie, sur le fond de la mer, le décret ou l'arrêté portant octroi du titre minier désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation minière applicables.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

          Le désistement à une demande de titre minier est adressé au préfet ou au ministre chargé des mines. Dans ce dernier cas, celui-ci le transmet aux préfets intéressés. Ce désistement est enregistré sur le registre prévu à l'article 4 ci-dessus.

          Si la demande a déjà été mise à l'enquête, le désistement fait l'objet par les soins du préfet intéressé ou du préfet centralisateur, d'une publication au Journal officiel et dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande. En cas de demande en concurrence Celle-ci doit faire l'objet d'une enquête publique dans les formes et conditions prévues aux articles 5 et suivants du présent décret.

          S'il s'agit d'une demande d'un titre d'exploitation, l'avis publié dans la presse est également affiché dans les mairies intéressées.

          Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

        Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

        Les obligations communes à tous les titulaires des titres miniers comprennent, notamment :

        A-Dans tous les cas :

        1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts sont modifiés, l'obligation d'adresser au ministre chargé des mines avec copie du directeur interdépartemental de l'industrie compétent, le tout dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;

        2° L'obligation d'informer au préalable le ministre chargé des mines de tout projet de changement de personne qui serait susceptible par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen d'amener une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir ;

        3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjoints et solidaires, outre l'obligation pour chacun des titulaires de se conformer aux obligations définies aux 1° et 2° ci-dessus, l'obligation pour ceux-ci d'informer le ministre chargé des mines de tout projet de modification des contrats d'association conclus entre eux, en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre ;

        4° L'obligation de ne pas donner suite aux projets visés aux 2° et 3° ci-dessus avant l'expiration d'un délai de deux mois pendant lequel le ministre pourra, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, signifier au titulaire que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre.

        B-S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches :

        1° L'obligation de présenter au directeur interdépartemental de l'industrie, dans le mois qui suit l'octroi du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée.

        2° L'obligation de consacrer aux recherches tout montant minimal de dépenses et de tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l'exécution de l'effort financier ainsi souscrit.

        3° L'obligation pour le titulaire d'un permis H, dès qu'un gisement aura été reconnu exploitable, de demander l'octroi d'un permis d'exploitation ou, notamment dans le cas prévu à l'article 62 du code minier, d'une concession.

        C-S'il s'agit d'une concession :

        Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées par décret, toute société commerciale titulaire ou amodiataire d'une concession de mines devra être constituée soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

        Lorsqu'elle sera constituée en conformité de la législation d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France, la société devra avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur de la Communauté économique européenne.

        Si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la communauté, elle devra exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      La demande de prolongation de validité d'un titre minier portant sur un seul département est adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la période en cours, lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou d'un permis d'exploitation, trois ans au moins et cinq ans au plus avant l'expiration de la période en cours, lorsqu'il s'agit d'une concession de mines.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      Le préfet fait enregistrer la demande comme il est dit à l'article 4 et la transmet avec les pièces jointes pour avis au directeur interdépartemental de l'industrie qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 7 et 9 ci-dessus.

      Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le directeur interdépartemental de l'industrie l'informe par lettre recommandée des objections auxquelles donne lieu sa demande.

      Les observations du directeur interdépartemental de l'industrie sont adressées au demandeur dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Un délai de quinze jours est accordé à ce dernier pour répondre.

      Après l'expiration de ce délai de réponse, le directeur interdépartemental de l'industrie renvoie avec son avis le dossier au préfet ; celui-ci transmet le tout avec son propre avis au ministre chargé des mines.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      Si le titre minier porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le demandeur adresse sa demande au ministre chargé des mines. Celui-ci désigne un préfet et un directeur interdépartemental de l'industrie centralisateurs.

      Ce dernier, avec le cas échéant, le concours des autres directeurs interdépartementaux de l'industrie, procède comme il est dit à l'article 14 du présent décret. Il renvoie le dossier avec son avis au ministre chargé des mines. Il adresse une copie de cet avis à chaque préfet intéressé et au préfet maritime qui le transmettent avec un avis au préfet centralisateur. Celui-ci adresse au ministre chargé des mines son avis.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 18 () JORF 28 décembre 2003

      Il est statué sur la demande de prolongation par décret lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, par arrêté du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit d'un permis d'exploitation et par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une concession.

      Si, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

      Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      La demande de prolongation exceptionnelle de permis H prévue à l'article 11 du code minier est adressée au ministre chargé des mines qui fait instruire celle-ci comme il est dit à l'article 15 ci-dessus. L'arrêté du ministre chargé des mines accordant cette prolongation peut comporter des conditions particulières au sens de l'article 14 du code minier.

      Ladite prolongation ne donne lieu ni à une réduction de surface ni à une révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle ultérieurement à la prorogation prévue à l'article 16 du code minier.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles limites ou à de nouvelles substances.

      L'extension d'une concession de durée illimitée ne peut être autorisée que si le pétitionnaire demande que la concession existante soit soumise au régime juridique en vigueur au moment de l'octroi de l'extension.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 18 () JORF 28 décembre 2003

      Les demandes d'extension de titres miniers sont établies, présentées et instruites, la décision prise comme il est prescrit pour les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, l'enquête et la consultation des services mentionnés, selon les cas, aux articles 7 ou 9 du présent décret ont lieu seulement dans les départements et, dans le cas de titres d'exploitation dans les communes intéressées par l'extension.

      En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande d'extension vaut décision de rejet.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

      Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 18 () JORF 28 décembre 2003

      La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre minier intéressant un seul département est adressée au préfet. Le directeur interdépartemental de l'industrie envoie son rapport au préfet, qui le transmet avec son avis au ministre chargé des mines.

      Si cette demande porte sur plusieurs titres miniers ou sur plusieurs départements ou sur les fonds marins, elle est présentée comme il est dit à l'article 9. Chaque directeur interdépartemental de l'industrie et chaque préfet intéressé procèdent ensuite comme il est dit à l'alinéa ci-dessus.

      En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation ou d'amodiation vaut décision de rejet.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      La demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus, prévue à l'article 18-1 du code minier, est adressée au préfet ou au ministre selon qu'elle porte sur un département, sur plusieurs départements ou sur les fonds marins.

      Elle est instruite selon le cas comme il est dit aux articles 14 et 15 ci-dessus.

      Toutefois, il n'est pas procédé à la consultation des services mentionnés aux articles 7 ou 9 selon les cas.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

        Les retraits prévus à l'article 119-1 du code minier sont prononcés par arrêt du ministre chargé des mines dans les conditions fixées ci-après :

        Le préfet, sur le rapport du directeur interdépartemental de l'industrie ou, dans le cas où le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le préfet centralisateur, sur le rapport du directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur, adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre de recherches ou d'exploitation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses explications et lui rappelant les sanctions encourues.

        Si ce titre est détenu conjointement par plusieurs titulaires, cette mise en demeure est faite à chacun d'eux.

        Les notifications sont faites au dernier domicile connu du ou des intéressés et, s'il s'agit d'un titre d'exploitation, par voie d'affichage et aux frais du ou des titulaires, durant le délai fixé au deuxième alinéa du présent article, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte ce titre.

        A l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le directeur interdépartemental de l'industrie transmet, s'il y a lieu, le dossier et ses propositions au préfet qui les adresse au ministre chargé des mines avec son avis. Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, les directeurs interdépartementaux de l'industrie transmettent leur avis au directeur interdépartemental de l'industrie centralisateur. Celui-ci envoie un rapport à chacun des préfets intéressés et au préfet maritime qui le transmettent avec leur propre avis au préfet centralisateur. Ce dernier adresse au ministre chargé des mines son avis sur le retrait accompagné du dossier.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

        Si la concession retirée est mise en adjudication en application de l'article 119-3 du code minier, il est procédé selon les règles définies ci-après :

        A - La demande de mise en adjudication est adressée par le concessionnaire déchu au ministre chargé des mines qui désigne le préfet et le directeur interdépartemental de l'industrie chargés de l'instruction à qui il fait parvenir le dossier.

        Le directeur interdépartemental de l'industrie prépare un avis au public et le dossier de l'adjudication comprenant une notice descriptive de la mine, un cahier des charges de l'adjudication, le texte instituant la concession avec le plan et le cahier des charges y annexé et le plan des travaux effectués dans la concession.

        L'avis au public est publié au Journal officiel et dans un journal régional du local diffusé dans tout le département ou les départements intéressés, au moins trois mois avant la date prévue pour la mise en adjudication. Il est, en outre, affiché pendant un mois dans chaque préfecture et dans chaque commune sur le territoire desquelles s'étend la concession.

        B - L'adjudication est faite en séance publique sur soumissions cachetées, sous la présidence du préfet ou de son représentant.

        Nul ne peut être admis à prendre part à l'adjudication s'il n'a fait connaître au préfet un mois avant la date prévue pour l'adjudication son intention d'y prendre part et s'il n'a justifié de facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges de l'adjudication.

        La liste des concurrents admis à l'adjudication est arrêtée par le préfet et notifiée administrativement huit jours au moins avant la date de la séance publique à chacun des candidats à l'adjudication, au domicile par lui élu au chef-lieu du département.

        Celui des concurrents qui a fait l'offre la plus favorable est déclaré concessionnaire, sous réserve de l'autorisation prévue par l'article 119-5 du code minier. Le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes avancées par l'Etat, appartient au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit.

        Si l'adjudication est infructueuse, la décision par laquelle a été prononcé le retrait de la concession prend immédiatement son plein effet. Le public en est informé par un avis du préfet, publié et affiché dans les mêmes conditions que l'arrêté ministériel qui a prononcé le retrait. Les droits du concessionnaire sont alors ceux définis à l'alinéa 1er de l'article 119-2 du code minier.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

        Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 18 () JORF 28 décembre 2003

        La demande d'acceptation de renonciation à un titre minier est adressée au préfet si le titre ne porte que sur un département ou au ministre s'il porte sur plusieurs départements ou sur les fonds marins.

        Elle est instruite selon le cas comme il est dit aux articles 14 et 15 du présent décret.

        L'acceptation d'une renonciation est subordonnée à l'exécution des mesures de police prescrites il y a lieu. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.

        En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation vaut décision de rejet.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

        Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide de mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat ou l'attribution d'un gisement houiller aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin, fait parvenir le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie.

        Celui-ci le transmet au préfet en y joignant ses propositions pour l'exécution de l'enquête.

        Le préfet fait enregistrer le projet d'exploitation d'Etat sur le registre spécial prévu à l'article 4 du présent décret.

        L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites, et il est statué comme en matière d'institution de concession des mines.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

        L'arrêté des ministres chargés des mines et du budget qui, en application de l'article 65 du code minier, place une mine inexploitée appartenant à l'Etat dans la situation de gisement ouvert aux recherches est pris sur proposition du préfet préalablement saisi d'un rapport du directeur interdépartemental de l'industrie. L'arrêté est par extrait publié et affiché comme il est dit à l'article 27 ci-dessous.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      Les décisions intéressant les titres miniers sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

      A - Elles sont publiées :

      1° Dans tous les cas, au Journal officiel par les soins du ministre.

      Cette publication se fait par extrait sauf dans les cas d'institution et d'extension d'un titre minier et de prolongation d'une concession.

      2° Dans un journal régional ou local, dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur.

      L'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse du titulaire ou du demandeur, la superficie sur laquelle porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité.

      Dans le cas où le titre porte exclusivement sur le plateau continental l'extrait est publié, par les soins du préfet centralisateur et aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre.

      3° Dans tous les cas, par les soins du préfet, par extrait au recueil des actes administratifs.

      B - Un extrait en est, par les soins du préfet, affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'un titre d'exploitation, dans chaque commune intéressée.

      C - Elles sont notifiées par le préfet ou le préfet centralisateur à l'intéressé et, s'il y a lieu, aux concurrents évincés.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      Le cahier des charges d'une concession de mines est publié intégralement au Journal officiel avec le décret l'instituant.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      La redevance tréfoncière due aux propriétaires du sol pour les titulaires des permis d'exploitation de mines est fixée à une somme de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre du permis. Le renouvellement d'un permis d'exploitation ne donne pas lieu au paiement d'une nouvelle redevance.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      Sont abrogés :

      1° Le décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 relatif à l'instruction des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces titres ;

      2° Le décret n° 70-987 du 29 octobre 1970 portant modification ou abrogation de certaines dispositions du Code minier ;

      3° L'article 16 du décret n° 55-1343 du 12 octobre 1955.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées après son entrée en vigueur.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de la défense,

YVON BOURGES.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

MICHEL D'ORNANO.