Décret n°80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers

En vigueur depuis le 28/12/2003En vigueur depuis le 28 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 16

Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 18 () JORF 28 décembre 2003

Il est statué sur la demande de prolongation par décret lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, par arrêté du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit d'un permis d'exploitation et par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une concession.

Si, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet.