Décret n°80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers

En vigueur depuis le 16/03/1980En vigueur depuis le 16 mars 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 27

Version en vigueur depuis le 16/03/1980Version en vigueur depuis le 16 mars 1980

Les décisions intéressant les titres miniers sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

A - Elles sont publiées :

1° Dans tous les cas, au Journal officiel par les soins du ministre.

Cette publication se fait par extrait sauf dans les cas d'institution et d'extension d'un titre minier et de prolongation d'une concession.

2° Dans un journal régional ou local, dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur.

L'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse du titulaire ou du demandeur, la superficie sur laquelle porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité.

Dans le cas où le titre porte exclusivement sur le plateau continental l'extrait est publié, par les soins du préfet centralisateur et aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre.

3° Dans tous les cas, par les soins du préfet, par extrait au recueil des actes administratifs.

B - Un extrait en est, par les soins du préfet, affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'un titre d'exploitation, dans chaque commune intéressée.

C - Elles sont notifiées par le préfet ou le préfet centralisateur à l'intéressé et, s'il y a lieu, aux concurrents évincés.